IMAGING BUSINESS MACHINES LLC


IMAGING BUSINESS MACHINES LLC
Dossier no PR-2008-035

Décision prise
le mardi 18 novembre 2008

Décision et motifs rendus
le mardi 2 décembre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

IMAGING BUSINESS MACHINES LLC

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre dix de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 ou à l’Accord sur les marchés publics 5 , selon le cas.

3. Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom de Statistique Canada, a diffusé l’invitation no 45045-080044/A par l’entremise du MERX6 le 29 août 2008. Le marché visait la fourniture d’un scanneur de documents haute vitesse ainsi que l’infrastructure de maintenance et d’assistance connexe.

4. Imaging Business Machines LLC (Imaging) a soutenu que BancTec Inc. (BancTec), le soumissionnaire gagnant, ne satisfaisait pas à une exigence obligatoire de la demande de propositions (DP). Plus particulièrement, Imaging a soutenu qu’aucun des scanneurs de production du soumissionnaire gagnant disponibles commercialement ne pouvait scanner un document de 11 pouces sur 25. Dans sa plainte, Imaging a affirmé ce qui suit : « Les spécifications publiées du soumissionnaire gagnant montrent que son matériel au moment de l’adjudication du contrat n’était pas en mesure de satisfaire aux exigences de la DP, notamment un scanneur capable de scanner un document de 11 pouces sur 257  » [traduction]. Imaging a aussi soutenu que, si BancTec possédait en effet un scanneur ayant de telles possibilités, ce ne pouvait être qu’un « prototype ». Par conséquent, parce que la section A.4.1 de la DP ne permettait pas que « [...] des prototypes ou des scanneurs remis à neuf [...] » [traduction] soient acceptés dans le cadre du processus d’invitation, le fait que le soumissionnaire gagnant ait proposé un prototype ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de la DP.

5. Le 29 octobre 2008, Imaging a envoyé le courriel suivant à TPSGC s’opposant à l’adjudication du contrat au soumissionnaire gagnant :

[...]

IBML s’oppose à l’adjudication de l’invitation no 45045-080044/A à BancTec Inc. selon le motif que BancTec ne satisfait pas à toutes les exigences obligatoires de la DP.

Plus particulièrement :

[...]

A.4.1 Exigences concernant le scanneur

• Aucun prototype ou scanneur remis à neuf ne sera accepté.

3. Le scanneur doit être en mesure de scanner des formulaires aux dimensions suivantes :

• 11 pouces sur 25 (format à l’italienne)

Selon la documentation de BancTec Inc.;

http://www.banctec.com/wp-content/uploads/data-sheet-intelliscan-xds.pdf,
http://www.banctec.com/wp-content/uploads/data-sheet-intelliscan-sds.pdf

Leur scanneur ne peut scanner des documents de plus de 18 pouces.

Suivant ces renseignements, il est impossible à BancTec Inc. de fournir, d’ici le 30 novembre 2008, un scanneur en mesure de scanner un document de 11 pouces sur 25 qui n’est pas un prototype.

[...]

[Traduction]

6. Le courriel en réponse de TPSGC daté du même jour indiquait qu’une modification à l’invitation (modification no 001) avait été publiée le 9 septembre 2008 et que l’exigence originale avait été modifiée de la façon suivante :

[...]

Le 29 août, l’invitation a été publiée, et vous avez raison, elle visait l’obtention d’un scanneur en mesure de scanner à l’italienne des documents de 11 pouces sur 25.

[...]

À la page 4 de 4 de la modification 002 à l’invitation, l’exigence de pouvoir scanner à l’italienne des documents de 11 pouces sur 25 a été modifié pour un scannage à la française de documents de 11 pouces sur 25. Comme vous l’avez noté, la plus grande dimension que les scanneurs de BancTec peuvent scanner est 18 pouces, ils pourraient donc scanner à la française un document de 11 pouces sur 25.

[...]

[Traduction]

7. Plus tard le même jour, Imaging a répondu au courriel de TPSGC de la façon suivante :

[...]

Je suis au courant de la modification affichée sur MERX. Le plus grand document que le scanneur de BancTec peut scanner, à la française ou à l’italienne, est de 18 pouces.

BancTec ne possède pas de scanneur grand format (qui n’est pas un prototype) en mesure de scanner un document de 25 pouces de long, peu importe l’orientation.

[Traduction]

8. Le Tribunal conclut que la plainte ne comporte pas d’éléments de preuve démontrant que l’appareil proposé par le soumissionnaire gagnant était un prototype ou qu’il ne satisfaisait pas entièrement aux exigences de la DP en matière de dimensions des documents.

9. En appui de sa plainte, Imaging a fourni au Tribunal des hyperliens vers les spécifications de deux appareils annoncés par BancTec sur son site Web. Ces hyperliens ne corroborent pas les prétentions d’Imaging pour deux raisons. Premièrement, il n’y a aucune indication claire que l’appareil proposé par BancTec en réponse à la DP était en effet l’un des deux modèles auxquels mènent les hyperliens. Deuxièmement, les renseignements auxquels mènent les hyperliens contredisent les allégations d’Imaging au sujet du non-respect d’exigences obligatoires. Imaging n’a pas fourni au Tribunal une copie papier des renseignements et des spécifications auxquels mènent les hyperliens. Néanmoins, l’examen par le Tribunal des renseignements auxquels mènent les hyperliens indiquent que l’un des scanneurs de BancTec disponibles commercialement, l’IntelliScan XDS, semble satisfaire à l’exigence obligatoire en question. Sous la rubrique « Dimensions des documents », les spécifications de l’IntelliScan XDS donnent comme capacité de scannage de l’appareil « max. 11,9 pouces – 25,5 pouces de haut » [traduction].

10. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC n’a pas suivi le processus de marché public conformément aux accords commerciaux qui s’appliquent quand celui-ci a adjugé le contrat à BancTec. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

11. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.

7 . Formule de plainte concernant un marché public, section 5.A.