DDI GROUP LTD.


DDI GROUP LTD.
Dossier no PR-2008-036

Décision prise
le lundi 24 novembre 2008

Décision et motifs rendus
le mercredi 3 décembre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

DDI GROUP LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne une demande d’arrangement en matière d’approvisionnement (DAMA) (invitation no E6TOR-07RM05/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la fourniture de services de déménagement de bureaux au nom de divers ministères et agences dans la région métropolitaine de Toronto et des environs.

3. DDI Group Ltd. (DDI) a soutenu que sa proposition financière aurait due être considérée recevable. Elle a suggéré que, si les renseignements qu’elle avait ajoutés au barème de prix de l’appendice B avaient rendu d’aucune façon sa proposition irrecevable, ce fait aurait dû être porté à son attention pour qu’elle puisse avoir agi en conséquence. DDI a aussi suggéré que seuls les renseignements additionnels auraient dû être considérés irrecevable et pas la proposition dans sa totalité.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre dix de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 ou à l’Accord sur les marchés publics 5 , selon le cas. Dans le cas présent, seul l’ACI s’applique, puisque les services de déménagement sont exclus de l’ALÉNA et ne sont pas inclus dans la liste des services assujettis à l’AMP.

5. Selon les renseignements fournis avec la plainte, le document d’invitation à soumissionner prévoit ce qui suit :

...

Section II : Proposition financière

1.1 Les soumissionnaires doivent fournir des prix plafonds conformément à l’appendice « B », « Barème de prix ». [...]

[Traduction]

6. DDI a inclus dans sa plainte la dernière page de sa proposition financière. Cette page montre une partie d’un tableau rempli, que le Tribunal suppose être le barème de prix, et des renseignements additionnels écrits à la main à la suite du tableau. En particulier, les renseignements manuscrits comprennent un « supplément carburant » qui varie en fonction du prix du carburant. De plus, le supplément est dit « négociable » lorsque le prix du carburant atteint ou dépasse un certain niveau.

7. Le 5 novembre 2008, TPSGC a avisé DDI de ce qui suit : « [...] votre soumission a été déclarée irrecevable car la proposition financière n’a pas été soumise conformément à l’appendice B, Barème de prix, par conséquent, nous avons été incapables d’évaluer votre proposition de prix. [...] » [traduction]. Plus tard le même jour, DDI a demandé à TPSGC de lui fournir plus de précisions.

8. Le 6 novembre 2008, TPSGC a avisé DDI de ce qui suit : « [...]les soumissionnaires DEVAIENT soumettre des prix plafonds conformément à l’appendice B, Barème de prix... Malheureusement, le Barème de prix que vous avez soumis contenait un « supplément carburant », qui s’écartait du Barème de prix obligatoire, par conséquent, nous avons été dans l’impossibilité d’évaluer votre prix, ce qui a eu pour effet que votre soumission a été déclarée irrecevable. [...] » [traduction].

9. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit ce qui suit :

[...] Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères.

10. Dans de précédentes décisions, le Tribunal a clairement affirmé que les fournisseurs ont la responsabilité de satisfaire et de répondre aux critères établis dans l’invitation6 . Il a aussi affirmé qu’il ne substituerait pas son jugement à celui des évaluateurs à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient mal interprété la portée d’une exigence, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure7 .

11. À l’examen, le Tribunal conclut que la plainte ne contient aucune indication raisonnable que l’évaluation de TPSGC n’a pas été menée conformément aux critères obligatoires énoncés dans la demande de proposition. La DAMA exigeait clairement que les soumissionnaires soumettent des prix plafonds. Toutefois, DDI a contrevenu à l’exigence en présentant une soumission qui contenait des prix qui variaient en fonction du prix du carburant.

12. En ce qui concerne la suggestion de DDI que TPSGC aurait dû porter ce fait à son attention ou que seul les renseignements sur le supplément carburant auraient dû être déclarés irrecevables, le Tribunal est d’avis qu’une telle action aurait effectivement permis à DDI de modifier sa proposition originale de façon substantielle. Ce n’était pas simplement une question qui avait trait à un simple éclaircissement d’une contradiction dans la proposition. Comme le Tribunal l’a déjà affirmé, « [l]es éclaircissements qui ne sont pas expressément envisagés par le libellé [du document d’invitation à soumissionner] et qui équivalent à des changements substantiels à la proposition sont, par eux-mêmes, incompatibles avec les accords commerciaux et ne sont généralement pas autorisés8  ». Le Tribunal a aussi affirmé que, « si les soumissionnaires étaient autorisés à apporter des corrections importantes à leur offre, cela pourrait introduire dans l’esprit des fournisseurs un élément de doute quant à la transparence du processus d’appel d’offres9  ».

13. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas dans une mesure raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

15. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Thonson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); Re plainte déposée par Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); Re plainte déposée par WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE).

7 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par VFita-Tech Laboratories Ltd. (18 janvier 2006), PR-2005-019 (TCCE); Re plainte déposée par Marcomm Inc. (11 février 2004), PR-2003-051 (TCCE).

8 . Re plainte déposée par Hickling Arthurs Low Corporation (31 mars 2004), PR-2003-071 (TCCE) à la p. 5.

9 . Re plainte déposée par Bell Mobilité (14 juillet 2004), PR-2004-004 (TCCE) à la p. 9.