INTERIS CONSEILS INC.

Décisions


INTERIS CONSEILS INC.
Dossier no PR-2008-020

Décision prise
le jeudi 17 juillet 2008

Décision et motifs rendus
le mercredi 30 juillet 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

INTERIS CONSEILS INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Randolph W. Heggart
Randolph W. Heggart
Secrétaire intérimaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur la plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte se rapporte à un marché (invitation no 9200-07-0040/A) passé par le Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones (RQPIC) en vue de la prestation de services professionnels de vérification.

3. Interis Conseils Inc. (Interis) a allégué que RQPIC avait incorrectement modifié le document d’invitation vers la fin du processus de soumission, de sorte qu’Interis n’a pas été en mesure de réviser sa soumission.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition (ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir) soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

6. Le 6 mars 2008, RQPIC a publié une demande de propositions (DP). Après une suite de modifications apportées à la date de clôture des soumissions, celle-ci a finalement été fixée au 11 avril 2008 à 14 h. Les événements suivants se sont produits ce jour-là. À 12 h 08, RQPIC a publié une série de questions-réponses à l’intention des soumissionnaires. Selon Interis, à 12 h, sa soumission avait été emballée et expédiée de ses bureaux aux fins de livraison. À 15 h 48, Interis a fait parvenir un courriel à RQPIC pour s’informer si sa soumission était conforme et, au cas où sa soumission serait déclarée non conforme, demander le report de la date de clôture des soumissions « [...] compte tenu du fait que la modification avait été apportée immédiatement avant la date de clôture des soumissions, ce qui a empêché les entreprises de pouvoir réagir aux changements qui en découlaient [...]3  » [traduction].

7. Le 30 mai 2008, trois contrats ont été adjugés. Aucun contrat n’a été adjugé à Interis. Le 13 juin 2008, les avis d’adjudication des contrats ont été publiés sur le MERX4 . Selon Interis, elle a pris connaissance des entrepreneurs gagnants le 17 juin 2008. Le 19 juin 2008, Interis a reçu une lettre de RQPIC, datée du 12 juin 2008, dans laquelle il était indiqué que sa soumission avait été déclarée non conforme parce qu’elle avait dépassé le taux maximum d’Interis pour les années d’option du Volet 2. Le 27 juin 2008, Interis a fait parvenir une lettre à RQPIC pour contester les résultats de l’évaluation de sa soumission et l’aviser qu’elle avait l’intention de déposer une plainte auprès du Tribunal. Le 11 juillet 2008, Interis a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

8. En ce qui concerne si Interis a déposé sa plainte dans les délais prescrits aux termes des paragraphes 6(1) et 6(2) du Règlement, le Tribunal est d’avis qu’Interis a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte le 11 avril 2008, après la clôture des soumissions, à 14 h, sans que RQPIC n’ait reporté davantage la date de clôture des soumissions afin d’accorder aux soumissionnaires une période de temps raisonnable pour qu’ils puissent réagir à la série de questions-réponses publiées plus tôt ce jour-là.

9. Afin qu’une plainte soit déposée auprès du Tribunal dans les délais prescrits au paragraphe 6(1) du Règlement, il aurait fallu qu’Interis dépose une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle avait pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, date que le Tribunal considère être le 11 avril 2008. Interis a déposé sa plainte auprès du Tribunal le 11 juillet 2008, ce qui est bien au-delà de la date limite. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’Interis n’a pas déposé sa plainte auprès du Tribunal dans les délais prescrits et que le délai pour déposer la plainte est expiré.

10. Le Tribunal ne considère pas que la lettre d’Interis du 27 juin 2008 constitue une opposition selon la définition de ce terme donnée au paragraphe 6(2) du Règlement, mais plutôt une déclaration d’intention de déposer une plainte auprès du Tribunal. Quoi qu’il en soit, même si elle était considérée comme une objection, celle-ci aurait été formulée bien après les 10 jours ouvrables suivant la date où Interis a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte (c.-à-d. que RQPIC n’a pas accordé aux soumissionnaires une période de temps raisonnable pour qu’ils puissent réagir aux changements découlant de la dernière série de questions-réponses), date que le Tribunal a déterminé être le 11 avril 2008.

11. À cet égard, le Tribunal fait remarquer la décision de la Cour d’appel fédérale dans IBM Canada c. Hewlett-Packard (Canada) Ltée 5 au sujet d’ambigüités dans les DP. Dans cette décision, la Cour d’appel fédérale, dans le contexte d’une discussion sur les délais pour le dépôt de plaintes auprès du Tribunal, a précisé l’importance pour les fournisseurs potentiels de déposer une plainte aussitôt qu’ils prennent connaissance d’un vice de procédure, y compris de problèmes ayant trait à l’interprétation des exigences de l’invitation. La décision est formulée comme suit :

[…] On s’attend à ce qu’ils soient vigilants et qu’ils réagissent dès qu’ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure. Toute la procédure de passation des marchés publics [...] se veut aussi transparente que rapide6 .[…]

[…]

La Cour d’appel fédérale a ajouté que l’adoption d’une « attitude attentiste » est précisément ce que la procédure de passation des marchés publics et le Règlement tentent de décourager7 .

12. Outre ce qui précède, le Tribunal est préoccupé par les circonstances particulières de l’espèce, précisément en ce qui concerne l’apport d’une modification si près de la clôture des soumissions. Le Tribunal fait remarqué que les accords commerciaux contiennent des dispositions quant aux délais à respecter dans le cadre de procédures de passation de marchés publics et afin d’être juste envers les soumissionnaires. Le Tribunal prévient RQPIC qu’il doit être soucieux de son obligation d’adhérer à ces dispositions.

13. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Plainte, onglet 24.

4 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.

5 . 2002 CAF 284 (CannLII).

6 . Ibid. au para. 20.

7 . Ibid. au para. 28.