RESCUE 7 INC.

Décisions


RESCUE 7 INC.
Dossier no PR-2008-016

Décision prise
le jeudi 29 mai 2008

Décision et motifs rendus
le jeudi 5 juin 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

RESCUE 7 INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. Rescue 7 Inc. (R7) de Markham (Ontario) a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement déclaré sa proposition non conforme. Plus particulièrement, R7 a allégué que TPSGC avait incorrectement évalué sa proposition en soutenant que des renseignements relatifs à certaines exigences obligatoires n’apparaissaient pas dans sa soumission.

3. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), au chapitre cinq de l’ Accord sur le commerce intérieur (ACI) ou à l’Accord sur les marchés publics (AMP), selon le cas. Dans le cas présent, les trois accords s’appliquent.

4. TPSGC, au nom du Service correctionnel du Canada, a diffusé l’invitation no21120-088940/A par l’entremise du MERX3 le 11 janvier 2008. Le marché portait sur la fourniture de défibrillateurs automatiques externes. R7 a présenté sa proposition à la date de clôture de l’invitation, le 25 février 2008.

5. Le 25 avril 2008, TPSGC a informé R7 que le contrat avait été adjugé à une autre société. Le 5 mai 2008, TPSGC a avisé R7 que sa soumission avait été déclarée non conforme et a indiqué six endroits dans la proposition de R7 où elle avait omis de fournir des renseignements relatifs aux exigences obligatoires de l’invitation. Le 5 mai 2008, R7 a écrit à TPSGC affirmant qu’elle avait, de fait, répondu aux exigences indiquées par TPSGC. Le 8 mai 2008, TPSGC a répondu à R7 de la façon suivante :

[...]

Le comité d’examen technique du Service correctionnel du Canada (SCC) a examiné votre proposition deux fois afin de s’assurer que toutes les exigences obligatoires avaient été entièrement et correctement évaluées. Cependant, et afin de s’assurer que, par mégarde, il n’y avait pas eu d’erreur, SCC a procédé à un réexamen additionnel mais a encore été incapable de trouver les éléments de preuve corroborants nécessaires à l’appui des questions citées dans mon courriel du 5 mai 2008. Un réexamen interne a corroboré les résultats du SCC. Veuillez fournir des renvois dans votre proposition datée du 25 février 2008 afin de démontrer que les spécifications obligatoires énoncées répondent à ces exigences.

Selon le paragraphe 2.1.2 de la DP [demande de propositions], vous devez fournir avec votre soumission une copie des spécifications techniques pour votre unité opérationnelle et votre unité de formation. Aucune spécification technique pour l’unité de formation n’a été remise avec votre proposition.

[...]

[Traduction]

6. Le 12 mai 2008, R7 a répondu à TPSGC en disant qu’elle « [...] ne comprenait pas pourquoi [TPSGC avait] mentionné à plusieurs reprises qu’[elle] ne répondait pas aux spécifications de l’exigence en question [...] » [traduction]. R7 a allégué dans son courriel à TPSGC qu’elle avait joint une copie des spécifications pour l’unité de formation.

7. Le 23 mai 2008, R7 a déposé sa plainte auprès du Tribunal. Dans sa plainte, R7 a inclus des copies de la « Soumission » et de la « Soumission financière » qu’elle avait présentées en réponse à l’invitation. R7 a aussi inclus, dans la lettre de plainte adressée au Tribunal, une explication systématique permettant de retrouver, dans sa proposition, certains renseignements indiqués par TPSGC dans sa correspondance du 5 mai 2008.

8. Le Tribunal fait remarquer que la plainte de R7 ne traite pas de l’allégation dans la correspondance de TPSGC du 8 mai 2008 selon laquelle les spécifications techniques pour l’unité de formation n’apparaissaient pas dans la proposition de R7. À cet égard, le Tribunal ne peut trouver aucun élément de preuve dans les documents de plainte qui démontre que les spécifications techniques de l’unité de formation avaient de fait été jointes à la proposition de R7.

9. Le Tribunal fait remarquer que la DP renfermait les dispositions suivantes :

[...]

Partie 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET CRITÈRES DE SÉLECTION

[...]

Toute proposition présentée doit être remplie en entier et fournir tous les renseignements demandés dans les documents de la demande de propositions (DP) afin de permettre une évaluation détaillée et complète. Si la proposition du soumissionnaire ne traite pas de l’exigence, la proposition sera considérée incomplète ou non conforme et sera rejetée. Le soumissionnaire est responsable de fournir tous les renseignements nécessaires afin d’assurer une évaluation complète et précise.

[...]

Annexe « A »

[...]

ÉNONCÉ DES EXIGENCES TECHNIQUES (EET)

[...]

2.1.2 Tout soumissionnaire doit fournir avec sa soumission une copie des spécifications techniques pour l’unité opérationnelle et l’unité de formation qu’il propose [...]

[Traduction]

10. Étant donné ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune indication que TPSGC n’a pas respecté les accords commerciaux lorsqu’il a déclaré la proposition de R7 non conforme.

11. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

12. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.