VALLEY ASSOCIATES INC.


VALLEY ASSOCIATES INC.
Dossier no PR-2008-044

Décision prise
le mardi 16 décembre 2008

Décision et motifs rendus
le jeudi 8 janvier 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

VALLEY ASSOCIATES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) portant sur la fourniture de véhicules d’opérations spéciales au ministère de la Défense nationale (MDN).

3. Valley Associates Inc. (Valley) s’oppose à la décision de TPSGC de l’empêcher de procéder dans le cadre du processus formel d’appel d’offres. Elle a demandé la permission de fournir des éclaircissements sur les points soulevés lors de l’entretien final et de présenter une proposition formelle dans le cadre de la demande de propositions définitive.

4. L’alinéa 7(1)b) du Règlement exige que la plainte porte sur un contrat spécifique et l’alinéa 7(1)c) exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre dix de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur4 ou à l’Accord sur les marchés publics 5 , selon le cas. En l’espèce, seul l’ACI s’applique, puisque les camions militaires et les véhicules tactiques destinés au MDN sont exclus en vertu de l’ALÉNA et de l’AMP.

5. Valley a soutenu qu’elle prévoyait une visite de représentants du gouvernement du Canada en vue de réviser sa proposition et de discuter des aspects techniques de son véhicule.

6. Le document d’appel d’offres prévoit ce qui suit :

[...]

2.1.1 Phase 1 — Demande d’expression d’intérêt et de qualification (DEIQ). Cette première phase servira à qualifier les soumissionnaires qui ont été jugés capables de répondre soit à l’exigence d’une version de RS [reconnaissance spéciale] soit à l’exigence d’une version de RR [réponse rapide], ou aux deux, puisqu’ils ont satisfait à toutes les exigences techniques obligatoires pertinentes énumérées à l’annexe A [...]. Seuls les répondants qui sont entièrement conformes aux exigences obligatoires qui se rapportent aux versions d’intérêt énoncées à l’annexe A seront invités à participer à la phase 2. Les renseignements fournis à la phase 1 ne constituent pas une offre ayant force exécutoire mais plutôt un point de départ dans l’établissement d’une liste de soumissionnaires qualifiés.

2.1.2. Une visite de l’emplacement de chaque soumissionnaire qualifié effectuée par des représentants du GDC peut être prévue par la suite. La visite de chaque emplacement permettra des discussions techniques, un premier aperçu du produit de base de chaque soumissionnaire et des essais de conduite restreints des véhicules [...].

[...]

5.1 [...] Le Canada n’est pas obligé de demander des éclaircissements afin d’évaluer correctement les VOS [véhicules d’opérations spéciales] proposés et de qualifier les soumissionnaires.

[...]

[Traduction, nos italiques]

7. D’après un jeu d’acétates présenté avec la plainte qui, semble-t-il, a été remis à Valley lors de l’entretien final de TPSGC le 1er décembre 2008, la soumission de Valley a échouée à l’égard de 13 exigences obligatoires.

8. Le Tribunal est d’avis que, étant donné la nature de la plainte, le paragraphe le plus pertinent de l’ACI, même si celui-ci n’est pas identifié spécifiquement dans la plainte, est le paragraphe 506(6), qui prévoit ce qui suit :

[...] Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères.

9. Le Tribunal est d’avis que les sous-alinéas de l’appel d’offres susmentionnés sont clairs et non ambigus. Des exigences obligatoires précises devaient être respectées, et la méthode d’évaluation était clairement énoncée.

10. Dans de précédentes décisions, le Tribunal a clairement affirmé que les fournisseurs ont la responsabilité de satisfaire et de répondre aux critères établis dans l’invitation6 . Il a aussi affirmé qu’il ne substituerait pas son jugement à celui des évaluateurs à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient mal interprété la portée d’une exigence, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure7 .

11. L’alinéa 2.1.1 du document d’appel d’offres énonce que seuls les répondants qui sont entièrement conformes aux exigences obligatoires qui se rapportent aux versions d’intérêt énoncées à l’annexe A de l’appel d’offres seront invités à participer à la phase 2 du marché public. L’alinéa 2.1.2 énonce que des visites de l’emplacement des soumissionnaires qualifiés peuvent être prévues par la suite. Il n’y a aucune indication que des visites de l’emplacement de soumissionnaires non qualifiés pourraient avoir lieu.

12. Après avoir examiné la plainte, le Tribunal conclut qu’elle ne démontre pas dans une mesure raisonnable que l’évaluation de TPSGC de la proposition de Valley n’a pas été faite conformément aux critères obligatoires énoncés dans le document d’appel d’offres. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas dans une mesure raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’accord commercial pertinent.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Thomson-CSF Systems Canada Inc. (12 octobre 2000), PR-2000-010 (TCCE); Re plainte déposée par Canadian Helicopters Limited (19 février 2001), PR-2000-040 (TCCE); Re plainte déposée par WorkLogic Corporation (12 juin 2003), PR-2002-057 (TCCE).

7 . Voir, par exemple, Re plainte déposée par Vita-Tech Laboratories Ltd. (18 janvier 2006), PR-2005-019 (TCCE); Re plainte déposée par Marcomm Inc. (11 février 2004), PR-2003-051 (TCCE).