SIVA & ASSOCIATES INC.


SIVA & ASSOCIATES INC.
Dossier no PR-2008-045

Décision prise
le mardi 27 janvier 2009

Décision et motifs rendus
le mercredi 4 février 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47.

PAR

SIVA & ASSOCIATES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché (invitation no W8482-090043/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) portant sur la fourniture de robinets à vanne au nom du ministère de la Défense nationale.

3. Siva & Associates Inc. (Siva) a allégué que TPSGC avait incorrectement restreint la concurrence aux fournisseurs qui détenaient déjà un certificat attestant des essais de résistance aux chocs pour les produits demandés.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre dix de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 ou à l’Accord sur les marchés publics 5 , selon le cas.

5. L’alinéa 504(3)b) de l’ACI prévoit que « la rédaction des spécifications techniques de façon soit à favoriser ou à défavoriser des produits ou services donnés, y compris des produits ou services inclus dans des marchés de construction, soit à favoriser ou à défavoriser des fournisseurs de tels produits ou services, en vue de se soustraire aux obligations prévues par le chapitre [cinq] » est incompatible avec le principe de non-discrimination.

6. L’alinéa 504(3)c) de l’ACI interdit « l’établissement du calendrier du processus d’appel d’offres de façon à empêcher les fournisseurs de présenter des soumissions ».

7. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit ce qui suit : « [...] Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères. »

8. Le critère obligatoire suivant est inclus dans la demande de propositions (DP) :

Présentation d’un certificat attestant des essais de résistance aux chocs et schémas : tous les produits proposés sont tenus d’avoir respecté les exigences d’essai de la spécification D-03-003-007/SG-000, Catégorie 1, Type A, avant la date de clôture des soumissions. Si le fournisseur offre des produits de remplacement dont la forme, le réglage, la fonction et la qualité sont équivalents aux pièces susmentionnées du fabricant d’origine de l’équipement, il doit en fournir la preuve en joignant à sa proposition une copie du rapport d’essais réussis de résistance aux chocs, y compris les numéros de série des produits proposés, et un schéma acceptable accompagné d’un certificat attestant des essais de résistance aux chocs ou fournir cette preuve dans les sept (7) jours civils suivant une demande écrite de l’autorité contractante. Les propositions qui ne respectent pas cette exigence seront rejetées.

[Traduction]

9. Le 9 janvier 2009, Siva a présenté une opposition à TPSGC. Elle a soutenu qu’il n’y avait pas suffisamment de temps pour faire fabriquer les valves et faire les essais dans les délais imposés dans la DP. Elle a demandé que les fournisseurs puissent « présenter les spécifications des essais de résistance aux chocs en même temps que les produits pour que tous les fournisseurs confiants de pouvoir fournir [les valves puissent] présenter un prix dans le cadre de leur soumission ». Selon la plainte, le 21 janvier 2009, TPSGC a avisé Siva que les exigences de la DP ne seraient pas modifiées.

10. Le Tribunal est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte n’indiquent pas que l’exigence de TPSGC concernant la présentation d’un certificat attestant des essais de résistance aux chocs est déraisonnable. En général, il est raisonnable de considérer qu’un acheteur ne doit pas être dans l’obligation d’accepter des pièces dont la performance opérationnelle n’a pas encore été démontrée, puisque cela pourrait occasionner des retards au cas où, peu importe la raison, la spécification n’est finalement pas respectée. Le Tribunal fait remarquer que Siva n’a pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de son allégation qu’il n’y avait pas suffisamment de temps pour faire fabriquer les valves et faire les essais dans les délais imposés dans la DP.

11. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la plainte n’indique pas, de façon raisonnable, que TPSGC a violé les dispositions des accords commerciaux applicables.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

13. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.