CISCO SYSTEMS CANADA CO.

Décisions


CISCO SYSTEMS CANADA CO.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2008-012

Ordonnance et motifs rendus
le jeudi 3 juillet 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Cisco Systems Canada Co. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

CISCO SYSTEMS CANADA CO.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

ORDONNANCE

Par la présente, aux termes de l’alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal canadien du commerce extérieur rejette la plainte.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Susanne Grimes
Susanne Grimes
Secrétaire intérimaire

Membre du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant

   

Directeur :

Randolph W. Heggart

   

Enquêteur principal :

Cathy Turner

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Eric Wildhaber

   

Partie plaignante :

Cisco Systems Canada Co.

   

Conseiller juridique pour la partie plaignante :

Gordon LaFortune

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale :

Susan D. Clarke
Ian McLeod

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 30 avril 2008, Cisco Systems Canada Co. (Cisco) a déposé une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) en vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 concernant un marché (invitation no M2989-084976/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada en vue de la fourniture d’un réseau téléphonique.

2. Cisco a allégué que TPSGC avait incorrectement publié une invitation concurrentielle pour le besoin au lieu d’utiliser les offres à commandes existantes et que TPSGC avait incorrectement biaisé les spécifications techniques en faveur d’équipement de marque Nortel sans permettre aucun produit de substitution et avait de ce fait omis d’assurer un accès égal au marché public. Cisco a demandé, à titre de mesure corrective, que le Tribunal recommande à TPSGC d’annuler l’invitation et de satisfaire le besoin en utilisant les offres à commandes existantes. Subsidiairement, Cisco a demandé que le Tribunal recommande à TPSGC d’annuler l’invitation et de lancer une nouvelle invitation comportant des modifications décrivant le besoin à l’aide de critères de rendement plutôt que d’équipement de marque. Cisco a aussi demandé le remboursement des frais raisonnables qu’elle avait engagés pour la préparation et le traitement de sa plainte.

3. Le 7 mai 2008, le Tribunal a avisé les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le 8 mai 2008, TPSGC a avisé le Tribunal qu’un contrat n’avait pas encore été adjugé. Le 13 mai 2008, Cisco a déposé des renseignements additionnels auprès du Tribunal. Le 16 juin 2008, TPSGC a avisé le Tribunal que, ayant pris en considération les conditions particulières et les circonstances de la procédure de passation du marché public qui fait l’objet de la plainte, il avait annulé l’invitation en question et en avait avisé le conseiller juridique de Cisco. TPSGC a donc demandé que le Tribunal mette fin à son enquête. Le 20 juin 2008, Cisco a avisé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur cette dernière question.

DÉCISION DU TRIBUNAL

4. Le Tribunal note que la demande de propositions de TPSGC incorporait par renvoi une clause par laquelle TPSGC se réservait le droit d’annuler l’invitation à n’importe quel moment3 .

5. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ».

6. L’alinéa 10a) du Règlement prévoit que le Tribunal, après avoir pris en considération la Loi sur le TCCE, le Règlement et les accords commerciaux pertinents, peut ordonner le rejet d’une plainte s’il conclut que la plainte ne s’appuie sur aucun fondement valable.

7. Puisque l’invitation est maintenant annulée, le Tribunal détermine qu’aucun contrat spécifique n’a été adjugé par TPSGC, ou est susceptible de l’être, et que la plainte ne s’appuie donc sur aucun fondement valable. Par conséquent, aux termes de l’alinéa 10a) du Règlement, la plainte est rejetée.

8. Étant donné que la procédure de plainte a pris fin à un stade si précoce, avant que le Tribunal ne rende une décision, ce dernier n’accordera pas de frais.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Les « Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels » de TPSGC étaient incorporées par renvoi dans l’invitation à soumissionner et en faisaient partie. La partie 10 prévoit ce qui suit : « Le Canada se réserve le droit [...] d) d’annuler la demande de soumissions à n’importe quel moment [...]. »