QUELMEC INSURANCE ADJUSTERS (TORONTO) LTD.


QUELMEC INSURANCE ADJUSTERS (TORONTO) LTD.
Dossier no PR-2009-012

Décision prise
le vendredi 19 juin 2009

Décision et motifs rendus
le vendredi 3 juillet 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

QUELMEC INSURANCE ADJUSTERS (TORONTO) LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte en question porte sur un marché (invitation no EJ112-100063/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de la prestation de services d’experts en estimation de réclamations. Quelmec Insurance Adjusters (Toronto) Ltd. (Quelmec) allègue que la procédure de passation du marché public de TPSGC était biaisée.

3. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

4. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

5. La date de clôture des soumissions était le 2 avril 2009. Quelmec, ainsi que deux autres soumissionnaires, ont présenté une proposition. Selon la plainte, le 15 mai 2009, TPSGC avisait Quelmec que sa proposition n’avait pas été retenue et que des offres à commandes seraient délivrées à deux autres sociétés. Le 21 mai 2009, Quelmec faisait parvenir une lettre à TPSGC afin de lui demander de tenir une réunion d’information et de réexaminer l’entière procédure, puisqu’elle croyait que la procédure de passation du marché public avait été biaisée. Quelmec faisait cette allégation parce qu’il n’y avait eu auparavant qu’une seule offre à commandes, alors qu’il y en avait maintenant deux. Le fournisseur titulaire, et un de ses anciens employés qui avait démarré une nouvelle entreprise à propriétaire unique, se sont vus délivrés des offres à commandes. Selon la plainte, le 29 mai 2009, TPSGC fournissait une réponse à l’opposition de Quelmec.

6. Le Tribunal fait remarquer que, le 29 mai 2009, Quelmec déposait des documents auprès du Tribunal et exprimait son désir de déposer une plainte portant sur un marché public. À la même date, le Tribunal, aux termes du paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE, avisait Quelmec qu’il avait besoin de renseignements additionnels afin que sa plainte puisse être considérée comme déposée. Le Tribunal avisait aussi Quelmec que, afin que la plainte soit déposée dans les délais, elle devait être déposée dans les délais prévus à l’article 6 du Règlement. Par conséquent, le Tribunal a fait remarquer que les renseignements requis devaient être fournis aussitôt que possible. Le 17 juin 2009, Quelmec déposait des renseignements additionnels auprès du Tribunal.

7. Le Tribunal fait remarquer que, malgré la demande du Tribunal énoncée dans sa lettre du 29 mai 2009, Quelmec n’a pas transmis avec sa plainte toute la correspondance échangée entre elle et TPSGC. Cependant, en se fondant sur les renseignements contenus dans la plainte, le Tribunal est d’avis que Quelmec a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte le 15 mai 2009, lorsque TPSGC a fourni à Quelmec le nom des soumissionnaires retenus. Le Tribunal est d’avis que l’opposition de Quelmec du 21 mai 2009 a été présentée dans le délai. Quelmec souligne dans la plainte que TPSGC avait répondu à l’opposition le 29 mai 2009. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la réponse du 29 mai 2009 de TPSGC représente le refus de réparation à la suite de l’opposition de Quelmec en date du 21 mai 2009.

8. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal est d’avis que Quelmec disposait de 10 jours ouvrables suivant le 29 mai 2009, c.-à-d. jusqu’au 12 juin 2009, pour déposer sa plainte auprès du Tribunal. Étant donné que la plainte n’a été déposée que le 17 juin 2009, le Tribunal est d’avis qu’elle n’a pas été déposée dans le délai prévu à l’article 6(2) du Règlement.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et considère la question pour réglée.

DÉCISION

10. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].