VISION MEDIA WORK PRODUCTIONS


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Dossier no PR-2008-057

Décision prise
le lundi 16 mars 2009

Décision et motifs rendus
le lundi 23 mars 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

VISION MEDIA WORK PRODUCTIONS

CONTRE

L’ÉCOLE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande de prix (numéro de référence CSPS-0809-MM-02) faite par l’École de la fonction publique du Canada (EFPC) pour la prestation de services d’un cadreur pour la Phase II du Programme d’élaboration de leadership de la Direxion 2009.

3. Vision Media Work Productions (Vision) allègue que l’EFPC aurait dû lui adjugé le contrat, puisque sa proposition était l’offre la moins-disante. Selon Vision, le contrat a été adjugé à un soumissionnaire dont l’offre était plus élevée.

4. Le paragraphe 7(1) du Règlement énonce trois conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal puisse enquêter sur une plainte. Une de ces conditions prévoit que la plainte doit porter sur un contrat spécifique. Un « contrat spécifique » est défini comme étant tout contrat ou toute catégorie de contrat relatif à un marché de fournitures ou services décrit à l’article 1001 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’article I de l’Accord sur les marchés publics 5 ou à l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 passé par une institution fédérale. Afin d’être qualifié à titre de « contrat spécifique », un contrat de services doit avoir une valeur d’au moins 76 500  $ en vertu de l’ALÉNA, 100 000 $ en vertu de l’ACI, 217 400 $ en vertu de l’AMP et 76 500 $ en vertu de l’ALÉCC.

5. Selon les renseignements contenus dans la plainte, le marché visait des services ayant une valeur estimative de 15 300 $. Par conséquent, la valeur estimative est moins que le seuil monétaire minimum permis par l’ACI, l’ALÉNA, l’AMP et l’ALÉCC. Par conséquent, la plainte ne concerne pas un contrat spécifique.

6. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’a pas compétence d’enquêter sur la plainte.

DÉCISION

7. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC].