POL-E-MAR INC.


POL-E-MAR INC.
Dossier no PR-2008-030

Décision prise
le mardi 21 octobre 2008

Décision et motifs rendus
le vendredi 14 novembre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

POL-E-MAR INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. POL-E-MAR Inc. (POL-E-MAR) a allégué que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) avait incorrectement rejeté sa proposition. Elle a de plus allégué que le soumissionnaire gagnant avait peut-être proposé un produit inadmissible aux termes de la demande de propositions (DP) en question et que, par conséquent, le contrat n’aurait pas dû lui être adjugé. POL-E-MAR a allégué en outre que le soumissionnaire gagnant n’avait pas été tenu de produire des échantillons aux fins d’essai, alors qu’elle avait dû le faire.

3. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre dix de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 ou à l’Accord sur les marchés publics 5 , selon le cas. Dans le cas présent, les trois accords s’appliquent.

4. TPSGC, au nom du ministère des Pêches et des Océans, a publié la DP relative à l’invitation no F3051-080001/A par l’intermédiaire du MERX6 le 29 avril 2008. Le marché visait la fourniture de modules à diodes électroluminescentes (DEL) pour des lumières marines. POL-E-MAR a présenté sa proposition le ou avant le 16 juin 2008, la date de clôture de l’invitation à soumissionner.

5. Selon la plainte, pendant l’évaluation de la proposition de POL-E-MAR, TPSGC a demandé à POL-E-MAR de lui fournir des échantillons de certains des produits qu’elle proposait et lui a demandé des précisions sur divers points concernant la proposition de POL-E-MAR.

6. Le 29 septembre 2008, TPSGC a avisé POL-E-MAR que sa proposition avait été rejetée. Par la suite, dans un courriel daté du 1er octobre 2008, POL-E-MAR a demandé à TPSGC de lui communiquer une brève explication des raisons pour lesquelles sa proposition avait été rejetée. Le courriel portait ce qui suit :

[...] Je sais que vous avez fait mention de l’article 3.4.1 et d’un autre document que nous n’avons pas fourni, y avait-il autre chose, nous aimerions savoir de façon certaine de quoi il s’agit avant notre appel téléphonique prévu pour demain.

[Traduction]

7. La réponse de TPSGC, dans un courriel daté du 1er octobre 2008, signalait trois autres points non conformes de la proposition de POL-E-MAR et portait ce qui suit :

[...]

l’article 3.5.2 – Caractère clignotant à basse tension et l’article 3.6.3 « intensité réglable » sont d’autres points qui n’ont pas été traités convenablement.

L’article 3.4.2 exigeait la production d’un graphique de l’intensité efficace pour la lumière RL-355 qui ne nous a jamais été communiqué.

[...]

[Traduction]

8. Le 2 octobre 2008, TPSGC a avisé POL-E-MAR que le contrat serait adjugé.

9. POL-E-MAR a affirmé que sa proposition avait été rejetée sans qu’elle ait eu l’occasion de répondre aux réserves du responsable technique à l’évaluation au sujet des exigences obligatoires 3.5.2 et 4.4.3 de l’énoncé de travail (ÉT) joint à la DP. POL-E-MAR a soutenu que sa soumission satisfaisait à toutes les exigences de la DP et que, en conformité avec les exigences pour la préparation des soumissions énoncées dans la DP, elle avait expliqué et démontré la manière dont elle proposait de répondre aux exigences de la DP. POL-E-MAR a soutenu que TPSGC n’avait « nullement tenu compte » [traduction] de ces explications. POL-E-MAR a aussi allégué que les produits du soumissionnaire gagnant ne répondaient pas aux exigences de la DP et que le soumissionnaire gagnant avait peut-être offert un prototype, ce qui n’était pas permis aux termes de la DP. POL-E-MAR a aussi affirmé avoir dû produire des échantillons de certains de ses produits aux fins d’essai, mais que le soumissionnaire gagnant n’avait pas été obligé de le faire.

10. Quant au rejet de la proposition de POL-E-MAR et à l’allégation de celle-ci selon laquelle TPSGC n’avait pas tenu compte de ses explications sur la manière dont elle allait satisfaire aux exigences, le Tribunal conclut que rien n’indique, de façon raisonnable, qu’il n’a pas été satisfait aux obligations prévues dans les dispositions suivantes.

11. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit ce qui suit : « [...] Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères. »

12. L’alinéa 1015(4)a) de l’ALÉNA prévoit que « pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres [...] » et l’alinéa XIII(4)a) de l’AMP prévoit, d’une façon similaire, que « [p]our être considérées en vue de l’adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres [...] ».

13. L’alinéa 1015(4)d) de l’ALÉNA prévoit que « l’adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres » et l’alinéa XIII(4)c) de l’AMP prévoit, d’une façon similaire, que « [l]es adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à l’appel d’offres ».

14. Le Tribunal est d’avis que les exigences spécifiées dans la DP étaient claires quant aux renseignements que les soumissionnaires devaient fournir et quant aux conséquences du non-respect de ces exigences.

15. La partie 4 de la DP, intitulée « PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET CRITÈRES DE SÉLECTION » [traduction], prévoit ce qui suit :

[...]

1.1 Évaluation technique

Toutes les soumissions doivent être remplies en entier et fournir tous les renseignements demandés dans les documents de demande de propositions afin de permettre une évaluation complète.

[...]

1.1.1 Exigences obligatoires et critères d’évaluation – produits

[...]

Une proposition qui ne satisfait pas aux conditions obligatoires suivantes sera jugée irrecevable et rejetée [...].

a) Conformité technique aux spécifications énoncées à l’annexe A [l’ÉT];

[...]

d) Le produit offert ne doit pas être un prototype du fabricant.

[...]

[Traduction]

16. D’après les renseignements fournis avec la plainte, TPSGC a avisé POL-E-MAR, les 29 septembre et 1er octobre 2008, que sa proposition ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux articles 3.4.1, 3.4.2, 3.5.2 et 3.6.3 de l’ÉT et, de plus, qu’elle n’avait pas fourni « un autre document »7 [traduction]. Après avoir examiné les pièces déposées par POL-E-MAR avec sa plainte, le Tribunal ne trouve aucun élément de preuve qui établisse que TPSGC a ignoré ou n’a pas tenu compte de renseignements compris dans la proposition de POL-E-MAR. De plus, le Tribunal n’a pu trouver aucune indication que POL-E-MAR avait soumis, avec sa proposition, le graphique de données requis afférant à l’article 3.4.2. et dont TPSGC a fait mention dans son courriel daté du 1er octobre 2008. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut trouver aucune indication qui indique, de façon raisonnable, que TPSGC n’agissait pas en conformité avec l’article 1.1.1 de la Partie 4 de la DP lorsqu’il a rejeté la proposition de POL-E-MAR.

17. En ce qui a trait aux allégations de POL-E-MAR selon lesquelles TPSGC a) n’a pas exigé du soumissionnaire gagnant qu’il fournisse un échantillon et b) a adjugé le contrat à un soumissionnaire qui avait peut-être proposé un prototype, contrairement aux dispositions de l’article 1.1.1d) de la Partie 4 de la DP, le Tribunal ne trouve rien dans la plainte qui indique, d’une façon raisonnable, quels produits le soumissionnaire gagnant a proposés ou si on lui avait demandé de fournir des échantillons aux fins d’essai. Le Tribunal fait cependant observer que la DP ne comprend aucune disposition qui exige l’essai d’échantillons. Par conséquent, même si POL-E-MAR avait produit des éléments de preuve étayant son allégation, rien ne permet de croire, à première vue, qu’il y aurait eu là un manquement aux obligations des accords commerciaux. Le Tribunal fait aussi observer que la DP incorporait, par renvoi, la clause 15(1)a) des Conditions uniformisées d’achat 2003 de TPSGC, qui prévoit ce qui suit : « Lorsque le Canada évalue les soumissions, il peut, sans toutefois y être obligé [...] a) demander des précisions ou vérifier l’exactitude de certains renseignements ou de tous les renseignements fournis par les soumissionnaires relatifs à la demande de soumissions [...]. » Le Tribunal est par conséquent d’avis que toute demande de précisions formulée par TPSGC a été faite en fonction directe de la proposition particulière qui faisait l’objet d’une évaluation et que TPSGC ne peut donc être tenu de demander les mêmes renseignements supplémentaires auprès de chacun des soumissionnaires.

18. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que rien n’indique, de façon raisonnable, que TPSGC n’agissait pas en conformité avec les accords commerciaux applicables, et plus particulièrement en ce qui a trait au paragraphe 506(6) de l’ACI, aux alinéas 1015(4)a) et 1015(4)d) de l’ALÉNA et aux alinéas XIII(4)a) et XIII(4)c) de l’AMP, lorsqu’il a rejeté la proposition de POL-E-MAR ou lorsqu’il a accepté la proposition du soumissionnaire gagnant. De ce fait, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

19. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.

7 . La plainte ne précise pas de quel « document » il s’agit.