RTG PROTECH INC.


RTG PROTECH INC.
Dossier no PR-2009-013

Décision prise
le jeudi 4 juin 2009

Décision et motifs rendus
le mercredi 10 juin 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

RTG PROTECH INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne une demande d’offre à commandes (DOC) (no de référence 1000091901) du ministère de la Santé (Santé Canada) en vue de la prestation de services de traduction.

3. RTG Protech Inc. (RTG) allègue que Santé Canada a incorrectement déclaré sa proposition non conforme. RTG allègue aussi que Santé Canada n’a pas évalué de façon uniforme sa proposition présentée en réponse à une DOC similaire (no de référence 1000091902).

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

6. Le 29 août 2008, Santé Canada publiait la DOC no 1000091901. La clôture des soumissions avait lieu le 26 septembre 2008. Dans une lettre datée du 9 avril 2009, Santé Canada avisait RTG que sa proposition avait été déclarée non conforme car elle ne satisfaisait pas au critère 13.2 R1.13 . Le 21 avril 2009, Santé Canada fournissait à RTG des renseignements au sujet de l’évaluation de sa proposition. Plus tard le même jour, RTG présentait une opposition à Santé Canada au sujet de l’évaluation de sa proposition4 . Le 8 mai 2009, Santé Canada fournissait à RTG des renseignements supplémentaires au sujet de l’évaluation de sa proposition et refusait effectivement à RTG la réparation qu’elle avait demandée. Le 30 mai 2009, RTG déposait sa plainte auprès du Tribunal.

7. Le Tribunal est d’avis que RTG a présenté son opposition dans le délai prescrit au paragraphe 6(2) du Règlement et qu’elle avait connaissance du refus de réparation de Santé Canada le 8 mai 2009. Afin de respecter les exigences du paragraphe 6(2), RTG devait déposer sa plainte auprès du Tribunal au plus tard le 25 mai 2009.

8. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que RTG n’a pas déposé sa plainte dans le délai prescrit et considère que la plainte a donc été déposée en retard.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et considère la question pour réglée.

DÉCISION

10. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Le Tribunal fait observer que la date de réception de cette lettre par RTG n’est pas connue.

4 . Dans la pièce 1 jointe à la plainte, RTG décrit sa communication avec Santé Canada comme une plainte au sujet du rejet de sa soumission. Cette communication doit correspondre à ce que RTG a décrit, dans son formulaire de plainte, comme une opposition transmise par courriel à Santé Canada.