ACCENTURE INC.


ACCENTURE INC.
Dossier no PR-2008-058

Décision prise
le mardi 17 mars 2009

Décision et motifs rendus
le vendredi 27 mars 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

ACCENTURE INC.

CONTRE

ÉLECTIONS CANADA

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte en question porte sur un marché (invitation no ECRA-RFSA-2008-05-21) passé par Élections Canada (EC) pour la prestation de services professionnels de gestion de l’information et de la technologie de l’information pour des besoins à court, à moyen et à long terme. Accenture Inc. (Accenture) allègue qu’EC a incorrectement évalué sa proposition.

3. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

4. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

5. Selon les renseignements contenus dans la plainte, le 2 décembre 2008, EC avisait Accenture que sa proposition était non conforme parce qu’elle ne répondait pas à certaines exigences obligatoires de la demande pour un arrangement en matière d’approvisionnement. EC informait également Accenture que des arrangements en matière d’approvisionnement avaient été accordés à trois autres sociétés. Dans un courriel envoyé le 16 décembre 2008, EC fournissait à Accenture une explication plus approfondie des raisons pour lesquelles sa proposition ne répondait pas aux exigences obligatoires. Dans ce même courriel, EC informait également Accenture que des séances d’information auraient lieu à un moment donné en janvier 2009.

6. Le 5 février 2009, EC tenait une séance d’information à l’intention d’Accenture. Si des notes avaient été prises lors de cette réunion, elles n’accompagnaient pas la plainte. Le 10 février 2009, Accenture envoyait une lettre adressée à EC dans laquelle elle s’opposait à la décision d’EC et lui demandait de réévaluer sa proposition. Le 25 février 2009, EC répondait à l’opposition d’Accenture comme il suit : « Tel qu’indiqué lors de la séance d’information du 5 février 2009, nous ne réévaluerons pas la proposition d’Accenture. [...] Nous vous renvoyons au courriel que nous vous avons adressé en date du 16 décembre 2008 dans lequel nous vous avisions des motifs de rejet de la proposition d’Accenture » [traduction]. Le 11 mars 2009, Accenture déposait sa plainte auprès du Tribunal.

7. Compte tenu des éléments de preuve au dossier, le Tribunal est d’avis qu’Accenture découvrait les faits à l’origine de la plainte (ou aurait dû vraisemblablement les découvrir) le 16 décembre 2008 lorsqu’EC l’avisait pour la première fois des motifs du rejet de sa proposition.

8. La plainte d’Accenture appuie la conclusion du Tribunal. Dans sa plainte3 , Accenture explique les motifs de rejet de sa proposition fournis par EC. Ce faisant, Accenture renvoie au courriel qu’elle a reçu d’EC le 16 décembre 2008, mais ne renvoie pas à des renseignements acquis lors de la séance d’information qui a eu lieu le 5 février 2009. Dans sa plainte4 , Accenture conteste ensuite la conclusion d’EC du 16 décembre 2008, mais ne mentionne toujours pas la séance d’information. Le Tribunal est d’avis que ceci indique qu’Accenture connaissait ou comprenait les faits à l’origine de sa plainte dès le 16 décembre 2008. Par conséquent, Accenture aurait dû présenter son opposition à EC ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant le 16 décembre 2008 (c’est-à-dire au plus tard le 2 janvier 2009). Puisqu’Accenture a attendu jusqu’au 10 février 2009 pour présenter son opposition à EC et n’a déposé sa plainte que le 11 mars 2009, le Tribunal considère que la plainte d’Accenture a été déposée en dehors du délai prescrit par le Règlement.

9. Le Tribunal constate qu’Accenture n’a pas tenté d’expliquer la raison pour laquelle on devait juger que sa plainte avait été déposée dans les délais prévus, malgré l’avis concret qu’elle avait reçu d’EC le 16 décembre 2008. Dans sa plainte, Accenture n’a pas inclus de renseignements concernant les communications échangées entre le 16 décembre 2008 et le 5 février 2009. Par conséquent, le Tribunal ne peut que s’interroger à savoir pourquoi Accenture croyait qu’elle pouvait attendre jusqu’au 5 février 2009 afin d’essayer de résoudre la question auprès d’EC. Le Tribunal ne formulera pas d’hypothèse.

10. Même si le Tribunal jugeait qu’Accenture avait présenté son opposition lors de la séance d’information du 5 février 2009, cette opposition n’aurait pas respecté le délai prescrit par le Règlement. Par conséquent, la plainte d’Accenture aurait quand même été déposée en dehors du délai prescrit par le Règlement.

11. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

12. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Au para. 19.

4 . Au para. 20.