SIVA & ASSOCIATES INC.


SIVA & ASSOCIATES INC.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2009-006

Décision et motifs rendus
le mardi 21 juillet 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Siva & Associates Inc. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

SIVA & ASSOCIATES INC.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Siva & Associates Inc. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 000 $, en conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations auprès du Tribunal. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve la compétence de fixer le montant définitif de l’indemnisation.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

Membre du Tribunal :

Ellen Fry, membre présidant

   

Directeur :

Randolph W. Heggart

   

Enquêteur principal :

Cathy Turner

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Georges Bujold

   

Partie plaignante :

Siva & Associates Inc.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale :

Susan D. Clarke

 

Ian McLeod

 

Karina Fauteux

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 29 avril 2009, Siva & Associates Inc. (Siva) déposait une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 à l’égard d’un marché public (invitation no W8482-091626/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) pour la fourniture de robinets à soupape.

2. Siva allègue que TPSGC n’a pas fourni les renseignements pertinents qui lui auraient permis de soumissionner un produit équivalent. À cet égard, Siva demande, à titre de mesure corrective, que le Tribunal recommande que TPSGC lui fournisse des renseignements sur le produit et des dessins détaillés pour lui permettre de présenter une proposition à l’égard d’un produit équivalent.

3. Le 30 avril 2009, le Tribunal avisait les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque celle-ci répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 .

4. Le 5 mai 2009, TPSGC avisait le Tribunal qu’un contrat avait été attribué à CTH Instruments Ltd. (CTH). Le 25 mai 2009, TPSGC déposait auprès du Tribunal un rapport de l’institution fédérale (RIF) en application de l’article 103 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 . Siva n’a déposé aucune observation sur le RIF.

5. Les renseignements au dossier étant suffisants pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

6. Le 11 mars 2009, TPSGC publiait une demande de propositions (DP) pour la fourniture de robinets à soupape. La date de clôture des soumissions était le 21 avril 2009.

7. La description de l’article contenue dans la DP était la suivante :

NSN – NNO : 4810-01-445-1197

100161267 ROBINET À SOUPAPE

NSCM/CAGE – COF/CAGE : 35795

Part No. – N° de la partie :

6DDL-3X

[Traduction]

8. La DP contenait aussi une disposition prévoyant la proposition de produits équivalents.

9. Le 12 mars 2009, Siva demandait à TPSGC de lui fournir davantage de renseignements et des spécifications détaillées sur les robinets à soupape pour qu’elle puisse proposer un produit équivalent4 . Selon TPSGC, Siva a été informée qu’aucun autre renseignement concernant le matériel en question n’était disponible.

10. On 13 avril 2009, Siva demandait à TPSGC davantage de renseignements concernant les robinets à soupape5 . Le 14 avril 2009, TPSGC demandait au MDN s’il y avait d’autres renseignements disponibles6 . Le 15 avril 2009, le MDN informait TPSGC qu’il ne pouvait fournir d’autres renseignements que ceux qui figuraient dans le Système de catalogage du gouvernement canadien (SCGC); il n’avait aucun dessin ni n’était propriétaire des droits exclusifs à l’égard de la conception des robinets à soupape7 . Plus tard le même jour, le MDN informait TPSGC que le numéro de pièce figurant dans le SCGC était entièrement descriptif et que si un fournisseur potentiel voulait davantage de renseignements, il pouvait s’adresser au fabricant d’équipement original (OEM)8 . TPSGC a transmis à Siva les renseignements qu’il avait reçus du MDN9 , et Siva a demandé davantage de renseignements conformément à la disposition sur les produits équivalents afin de pouvoir présenter une soumission10 .

11. Le 29 avril 2009, Siva déposait sa plainte auprès du Tribunal.

ANALYSE DU TRIBUNAL

12. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l’objet de la plainte. À la conclusion de l’enquête, le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. L’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux pertinents qui, en l’espèce, sont l’Accord de libre-échange nord-américain 11 , l’Accord sur le commerce intérieur 12 , l’Accord sur les marchés publics 13 et l’Accord de libre-échange Canada-Chili 14 .

13. Siva soutient avoir tenté d’obtenir une proposition de prix pour les robinets à soupape auprès du fabricant; toutefois, le fabricant avait demandé des renseignements supplémentaires concernant l’utilisation des robinets à soupape pour être en mesure d’indiquer un prix. Siva ajoute qu’elle a tenté en vain d’obtenir les renseignements nécessaires auprès de TPSGC. Siva soutient donc ne pas avoir disposé de suffisamment de renseignements pour présenter une proposition.

14. TPSGC prétend que les robinets à soupape originaux, utilisés dans les systèmes d’extinction d’incendie sur les navires militaires canadiens, ont été conçus et fabriqués par Leslie Controls, Inc. (Leslie Controls) à titre d’équipement du fabricant OEM. En 2001, des modifications aux exigences du système d’extinction d’incendie ont provoqué l’augmentation de la demande de robinets à soupape originaux, et de nouveaux robinets à soupape ont été conçus et fabriqués sur mesure par Leslie Controls en vue de leur installation dans les systèmes. Ces robinets à soupape modifiés ont maintenant atteint la fin de leur cycle de vie.

15. La DP indiquait le numéro de nomenclature de l’OTAN (NNO)15 pour les robinets à soupape, le code Commercial and Government Entity (NCAGE) de l’OTAN16 pour le fabricant OEM des robinets, Leslie Controls, de même que l’identificateur de pièce de Leslie Controls pour les robinets à soupape. TPSGC soutient avoir fourni à Siva tous les renseignements dont il disposait relativement aux robinets à soupape et affirme que ces renseignements auraient dû suffire pour indiquer l’équipement recherché. Selon TPSGC, la conception des robinets à soupape du fabricant OEM constitue un droit de propriété intellectuelle appartenant à Leslie Controls. La Couronne n’a en sa possession aucun des dessins du fabricant OEM ni aucune autre spécification de l’équipement. TPSGC fait valoir qu’après avoir fourni ces renseignements à des fournisseurs potentiels, il a reçu deux soumissions conformes.

16. TPSGC soutient que la DP informait expressément les fournisseurs qu’aucune spécification et qu’aucun dessin relatif aux robinets à soupape du fabricant OEM ne serait mis à la disposition des fournisseurs, invoquant la disposition suivante de la DP :

1.1 Critères administratifs obligatoires

[...]

Sauf disposition contraire des présentes, la Couronne ne fournira pas de spécifications ou de dessins relatifs au marché des articles.

[...]

[Traduction]

17. Dans sa plainte, Siva soutient qu’« [i]l s’agit d’une situation gagnante pour LESLIE Controls ou ses distributeurs/mandataires (qui sont aussi soumissionnaires dans le cadre de la présente enquête) puisque les autres fournisseurs/soumissionnaires ne disposent pas de suffisamment de renseignements pour offrir un produit équivalent » [traduction].

18. TPSGC fait valoir que la Couronne sait que Leslie Controls a des liens commerciaux privilégiés avec l’un des deux soumissionnaires conformes, CTH, en ce qui concerne les ventes d’équipement de Leslie Controls à la Marine canadienne. Il ajoute que, même si la Couronne sait que Leslie Controls a désigné CTH son représentant exclusif des ventes à la Marine canadienne, la Couronne ne connaît pas toute l’ampleur de cette entente commerciale. TPSGC soutient que, de toute manière, peu importe les modalités des liens commerciaux entre Leslie Controls et CTH, cela n’a pas empêché un autre fournisseur potentiel de présenter une soumission conforme.

19. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit ce qui suit : « Les documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public […]. »

20. L’article 1013(1) de l’ALÉNA prévoit ce qui suit :

1. La documentation relative à l’appel d’offres qu’une entité remettra aux fournisseurs devra contenir tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de présenter des soumissions valables [...]. La documentation contiendra également :

[...]

g) une description complète des produits ou services demandés et de toutes autres exigences, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins et les instructions nécessaires;

[...]

21. L’article XII de l’AMP prévoit ce qui suit :

2. La documentation relative à l’appel d’offres remise aux fournisseurs contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent être publiés dans l’avis de marché envisagé, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6 g) de l’article IX, ainsi que les renseignements suivants:

[...]

g) la description complète des produits ou services demandés ou de toutes exigences, y compris les spécifications techniques et la certification de conformité, auxquelles il faut satisfaire, et les plans, dessins et instructions nécessaires;

[...]

22. L’article Kbis-06 de l’ALÉCC prévoit ce qui suit :

1. L’entité remettra aux fournisseurs intéressés la documentation relative à l’appel d’offres contenant tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de préparer et de présenter des soumissions valables. La documentation contiendra tous les critères d’adjudication que l’entité prendra en compte au moment d’adjuger le marché, notamment tous les éléments des coûts, les conditions de caractère technique et la pondération ou, le cas échéant, les valeurs relatives que l’entité attribuera à ces éléments lors de l’évaluation des soumissions.

23. TPSGC a indiqué, dans la DP, le NNO, le code NCAGE et le numéro de pièce des robinets à soupape requis. Selon TPSGC, il a fourni à Siva tous les renseignements dont il disposait compte tenu du fait que Leslie Controls est propriétaire de la conception et des droits de propriété intellectuelle afférents aux robinets à soupape. Siva n’allègue pas que TPSGC refusait de fournir des renseignements dont il disposait. Dans son RIF, TPSGC soutient que les renseignements fournis dans la DP ont suffi pour qu’il reçoive deux soumissions conformes, l’une de CTH, qui a été qualifiée de « représentante exclusive des ventes » de Leslie Controls auprès de la Marine canadienne, et l’autre de Kaycom Inc.17 À la lumière de ces observations, que Siva ne conteste pas, le Tribunal estime que les éléments de preuve n’indiquent pas que TPSGC aurait pu fournir des renseignements supplémentaires aux fournisseurs potentiels et estime que les renseignements que TPSGC a fournis étaient suffisant pour présenter une soumission.

24. Par conséquent, les éléments de preuve n’indiquent pas que TPSGC a contrevenu aux accords commerciaux pertinents.

25. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.

Frais

26. Le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte. Pour décider du montant de l’indemnisation en l’espèce, le Tribunal a tenu compte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (la Ligne directrice), qui fonde l’évaluation du degré de complexité d’une plainte sur trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. L’indication provisoire donnée par le Tribunal relativement à la présente plainte est que son degré de complexité correspond au premier degré de complexité prévu à l’annexe A de la Ligne directrice. La complexité du marché était faible puisqu’il portait sur l’achat d’un seul produit. La complexité de la plainte était faible car elle ne portait que sur une seule question en litige, à savoir si TPSGC avait fourni suffisamment de renseignements aux fournisseurs dans sa documentation relative à l’appel d’offres. La complexité de la procédure de la plainte était faible vu l’absence de requêtes, d’intervenants et d’observations supplémentaires des parties. Par conséquent, comme le prévoit la Ligne directrice, l’indication provisoire du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal est de 1 000 $.

DÉCISION DU TRIBUNAL

27. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.

28. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Siva. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 000 $, en conformité avec la Ligne directrice. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations auprès du Tribunal. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant définitif de l’indemnisation.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . D.O.R.S./91-499.

4 . RIF, pièce 4.

5 . RIF, pièce 5.

6 . RIF, pièce 6.

7 . RIF, pièce 7.

8 . RIF, pièce 8.

9 . RIF, pièce 9.

10 . RIF, pièce 10.

11 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

12 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

13 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

14 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC].

15 . Les NNO indiquent tous les articles d’approvisionnement normalisés reconnus par le département de la Défense des États-Unis. Les codes à 13 chiffres sont utilisés dans tous les pays visés par traité aux termes des accords de normalisation de l’OTAN.

16 . Les codes NCAGE sont des identificateurs uniques attribués aux fournisseurs, aux organismes gouvernementaux et à d’autres organismes. Les codes à cinq caractères sont utilisés à l’échelle internationale dans le cadre du Système OTAN de codification et fournissent une méthode normalisée d’indiquer une installation donnée à un endroit précis.

17 . RIF à la p. 3, para. 8, à la p. 7, para. 27, à la p. 8, para. 8.