BARER ENGINEERING INTERNATIONAL


BARER ENGINEERING INTERNATIONAL
Dossier no PR-2008-032

Décision prise
le vendredi 31 octobre 2008

Décision et motifs rendus
le mardi 18 novembre 2008


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

BARER ENGINEERING INTERNATIONAL

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

James A. Ogilvy
James A. Ogilvy
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte en question se rapporte à un marché passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) pour la fourniture de tours parallèles industriels. En ce qui concerne l’invitation no W0103-066206/B, Barer Engineering International (Barer), de Montréal (Québec), a soutenu que TPSGC avait incorrectement rejeté sa proposition pour la fourniture de tours parallèles et avait formulé les spécifications de l’invitation en fonction de la conception du produit du soumissionnaire gagnant.

3. Selon la plainte, le 4 septembre 2008, TPSGC a informé Barer qu’elle n’avait pas satisfait aux deux exigences obligatoires énoncées dans l’énoncé des besoins (EB) qui faisait partie de l’invitation. Selon Barer, TPSGC l’a informée que la longueur totale de son produit proposé était excessif et que l’alésage de la broche du produit de 65 mm était plus grand que le diamètre requis de 54 mm. Barer a aussi allégué que TPSGC l’avait informée qu’aucun soumissionnaire, autre que le gagnant, n’avait satisfait à toutes les exigences techniques de l’EB.

4. Le 10 septembre 2008, Barer s’est opposée à TPSGC par courriel concernant les résultats de l’évaluation. Sur la question de la longueur, Barer a soutenu que, étant donné que la longueur du produit n’avait pas été identifiée à titre de besoin spécifique dans l’EB, ladite spécification ne pouvait être utilisée afin de déterminer si une soumission était conforme. Deuxièmement, Barer a expliqué que, dans sa branche de production, des spécifications sont interprétées comme voulant dire « atteindre ou dépasser » [traduction]. Barer a donc fait valoir que l’alésage de la broche proposé de 65 mm était conforme à l’exigence de TPSGC qui voulait que l’alésage de la broche soit de 54 mm. Barer a soutenu qu’elle n’avait pas limité l’alésage de la broche à 54 mm, lequel, selon elle, elle aurait pu fournir, parce que tous les utilisateurs préfèrent un alésage de la broche plus large et qu’il n’y avait pas eu de raison fonctionnelle de limiter la broche à un diamètre de 54 mm. Quant au fait qu’un seul soumissionnaire avait pu satisfaire à toutes les exigences, Barer a soutenu que TPSGC avait rédigé les spécifications de l’EB selon la conception du soumissionnaire gagnant. Barer a aussi soutenu que, si TPSGC voulait vraiment un produit équivalent, il aurait dû permettre aux soumissionnaires de satisfaire aux spécifications ou de les dépasser afin d’obtenir une machine équivalente sans sacrifier une exigence de l’utilisateur.

5. Le 24 septembre 2008, TPSGC a répondu à l’opposition de Barer en reconnaissant que la longueur totale de la tour parallèle proposée de Barer satisfaisait aux exigences de l’EB. Quant à la deuxième question, TPSGC a informé Barer que l’exigence de 54 mm portant sur l’alésage de la broche était obligatoire et que, parce que l’alésage de la broche de Barer n’avait pas satisfait à cette exigence, sa proposition avait été rejetée.

6. Le 25 septembre 2008, Barer a de nouveau écrit à TPSGC et a soutenu que les dispositifs accessoires qui avaient été mentionnés par rapport à l’exigence portant sur l’alésage de la broche étaient standard pour toutes les machines et que tout dispositif accessoire qui pouvait être installé dans une machine pouvait aussi être installé dans une autre. Barer a aussi remarqué que son prix soumissionné était plus bas de 390 000 $ par rapport à celui du soumissionnaire gagnant et que tout réoutillage ou toute dépense additionnelle requis de la part du MDN afin de mettre à niveau les accessoires existants en fonction de l’alésage plus grand était négligeable par rapport à cette différence de prix. Barer a aussi soutenu que TPSGC avait évalué sa proposition de façon irrégulière. À titre d’exemple, elle a souligné que, même si l’EB exigeait une « [...] hauteur de pointe de 15 pouces [...] », TPSGC, semble-t-il, a conclu que la machine de Barer ayant une hauteur de pointe de 15,7 pouces satisfaisait à la spécification. Barer a soutenu que l’interprétation de TPSGC quant à cette exigence portant sur la taille signifiait clairement que ses spécifications devaient satisfaire le critère « plus grand ou égal ». Barer a fait valoir que sa proposition ne devrait pas être considérée non conforme à cause de cette évaluation contradictoire.

7. Le 16 octobre 2008, TPSGC a répondu, tel qu’il l’avait fait remarqué dans sa lettre du 24 septembre 2008, que l’exigence portant sur un alésage de la broche de 54 mm était obligatoire et que la proposition de Barer était non conforme.

8. Le 29 octobre 2008, Barer a déposé sa plainte auprès du Tribunal.

9. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

10. De l’avis du Tribunal, l’opposition initiale de Barer a été correctement présentée à TPSGC aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, c.-à-d. dans les 10 jours ouvrables prévus. Le Tribunal est aussi convaincu que TPSGC a refusé réparation, aux termes du même paragraphe, le 24 septembre 2008, lorsqu’il a informé Barer que l’exigence portant sur l’alésage de la broche était obligatoire et que Barer n’avait pas satisfait à cette exigence. Le Tribunal n’estime pas que la réponse de TPSGC aurait dû donner lieu à une discussion complémentaire de la part de Barer ou que cette réunion indiquait à Barer que cette dernière devait s’attendre à ce que TPSGC prenne d’autres mesures quelconques afin de corriger le présumé préjudice. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte de Barer aurait dû être déposée auprès du Tribunal au plus tard le 8 octobre 2008, c.-à-d. 10 jours ouvrables après le 24 septembre 2008. Étant donné que la plainte n’a été déposée que le 29 octobre 2008, le Tribunal conclut qu’elle a été déposée en retard.

11. L’allégation additionnelle selon laquelle la spécification avait été formulée en fonction de la conception du produit du soumissionnaire gagnant a été mentionnée, pour la première fois, lorsque Barer a présenté son opposition, laquelle a été envoyée par courriel à TPSGC le 10 septembre 2008. Le Tribunal n’est pas convaincu que cette allégation constitue, en réalité, un motif de l’opposition présentée à l’institution fédérale étant donné que le courriel de Barer est axé sur les deux raisons précises susmentionnées pour lesquelles TPSGC a rejeté la proposition de Barer. L’avis du Tribunal selon lequel l’opinion de Barer à cet égard n’était pas le fondement officiel de l’opposition présentée à TPSGC est confirmé du fait que Barer n’a pas soulevé la question dans sa lettre du 25 septembre 2008 à TPSGC, mais a plutôt traité uniquement de la question de l’alésage de la broche. Le Tribunal remarque que Barer a pris connaissance le 4 septembre 2008 de l’adjudication du contrat à Standard Modern. Même si l’allégation selon laquelle la spécification avait été formulée en fonction de la conception du produit du soumissionnaire gagnant était considérée comme un motif d’opposition présenté dans la lettre de Barer du 10 septembre 2008 à TPSGC, le Tribunal est d’avis que la lettre envoyée en réponse par ce dernier, en date du 24 septembre 2008, laissait supposer, de façon évidente, que l’adjudication demeurerait au soumissionnaire gagnant. Le Tribunal est donc d’avis que cet aspect de la plainte a été déposé en retard.

12. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

13. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].