RTG PROTECH INC.


RTG PROTECH INC.
Dossier no PR-2009-014

Décision prise
le jeudi 4 juin 2009

Décision et motifs rendus
le mercredi 10 juin 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

RTG PROTECH INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne une demande d’offre à commandes (DOC) (no de référence 1000091902) du ministère de la Santé (Santé Canada) en vue de la prestation de services de traduction.

3. RTG Protech Inc. (RTG) allègue que Santé Canada a incorrectement déclaré sa proposition non conforme. RTG allègue aussi que Santé Canada n’a pas évalué de façon uniforme sa proposition présentée en réponse à une DOC similaire (no de référence 1000091901).

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’Accord sur les marchés publics 5 ou au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 , selon le cas. En l’espèce, seul l’ACI s’applique.

5. Le 29 août 2008, Santé Canada publiait la DOC no 1000091902. La clôture des soumissions avait lieu le 26 septembre 2008. Dans une lettre datée du 21 avril 2009, laquelle RTG recevait le même jour, Santé Canada avisait RTG que sa proposition avait été déclarée non conforme car elle ne satisfaisait pas au critère 13.2 R2.

6. Le 29 avril 2009, RTG présentait une opposition à Santé Canada au sujet de l’évaluation de sa proposition. Elle déclarait ce qui suit : « [...] nous croyons que les renseignements que nous avons fournis sont suffisants pour satisfaire aux exigences de la DOC. Les exigences qui apparaissent dans la DOC peuvent donner lieu à différentes interprétations quant aux renseignements qui sont nécessaires afin de satisfaire au critère 13.2, R2 » [traduction].

7. La DOC no 1000091902 renfermait les conditions suivantes :

7.1 Renseignements généraux

7.1.1 Composants, langue et nombre de copies

[...]

Le soumissionnaire est responsable d’examiner le plan d’évaluation pour ce marché et de s’assurer que les renseignements requis pour chaque critère d’évaluation sont fournis dans sa proposition technique dans un format logique et facile à suivre.

[...]

7.6 Non-conformité/propositions inacceptables

La proposition du soumissionnaire sera considérée non conforme si elle ne satisfait pas aux exigences obligatoires et cotées de la DOC et elle ne fera l’objet d’aucun examen ultérieur.

[...]

8.0 Proposition technique

8.1 Renseignements généraux

La proposition technique doit satisfaire à toutes les exigences obligatoires énoncées à l’article 12.0, ainsi qu’obtenir la note minimale pour les exigences cotées énoncées à l’article 13.0 de la présente DOC.

[...]

Partie III PROCESSUS DE SÉLECTION DES OFFRES

11.0 Introduction

[...]

Les propositions techniques seront évaluées en fonction des exigences cotées et selon l’ordre des critères énoncés. Si une proposition technique n’obtient pas le nombre minimum de points requis pour une exigence cotée, à toute étape de l’évaluation, la proposition technique sera considérée irrecevable et ne fera l’objet d’aucun examen ultérieur. (Par exemple, s’il y a trois (3) exigences cotées et la proposition technique n’obtient pas le nombre minimum de points requis pour le deuxième critère énoncé (O2), la proposition technique sera considérée irrecevable et ne fera l’objet d’aucun examen ultérieur.)

[...]

L’évaluation en fonction de ces critères est fondée sur l’approche des « règles de la preuve ». C’est-à-dire, le comité chargé de l’évaluation des soumissions de SC ne peut évaluer un soumissionnaire que selon le contenu des propositions technique et financière présentées par le soumissionnaire, et NON pas selon une connaissance quelconque de celui-ci ou de son travail. Il incombe donc au soumissionnaire de s’assurer que sa proposition est complète et claire et que les détails qu’elles contient sont suffisants pour permettre à SC de l’évaluer selon les critères ci-inclus.

[...]

13.0 Exigences cotées

13.1 Méthode d’évaluation

[...] Il incombe au soumissionnaire de s’assurer de l’intégralité et de la clarté de la preuve et de faire en sorte qu’elle soit suffisamment détaillée pour permettre au comité chargé de l’évaluation des soumissions de SC d’évaluer la proposition du soumissionnaire.

[...]

13.2 Exigences cotées

[...]

Exigence cotée O2
Disponibilité du soumissionnaire

La disponibilité du soumissionnaire auprès de la direction, trois cent soixante cinq (365) jours par année, sera évaluée selon les trois (3) facteurs suivants :

Le soumissionnaire a démontré ( dans son travail antérieur et actuel) que les traducteurs qu’il propose sont disponibles pendant les heures normales de travail et pendant les fins de semaine et les jours fériés, au besoin.

Le soumissionnaire a démontré (dans son travail antérieur et actuel) qu’il dispose de ressources de remplacement dont la capacité et le rendement sont similaires à ceux des traducteurs qu’il propose ou meilleurs.

Le soumissionnaire a fourni son adresse courriel, numéro de téléphone, numéro de téléphone cellulaire, numéro de télécopieur, numéro de téléavertisseur ou autres, et qu’on peut le joindre vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine.

[...]

[...]

[Traduction]

8. Le 20 mai 2009, Santé Canada fournissait à RTG des renseignements au sujet de l’évaluation de sa proposition et refusait effectivement à RTG la réparation qu’elle avait demandée. Selon cette communication de Santé Canada, aucune ressource de remplacement n’était proposée par RTG et la proposition ne comportait aucun curriculum vitae appartenant à une ressource de remplacement quelconque qui démontrait l’expérience antérieure et actuelle de celle-ci. De plus, selon ces renseignements, la proposition de RTG indiquait ses heures de travail et sa capacité de livrer des services de traduction 365 jours par année; cependant, la proposition ne faisait référence à aucun des traducteurs dont il est question, et le formulaire ne démontrait ni ne mentionnait aucune expérience de travail antérieure ou actuelle de ces mêmes ressources.

9. Le 30 mai 2009, RTG déposait sa plainte auprès du Tribunal. Dans sa plainte, RTG déclarait que la « [...] DP n’indiquait pas clairement les renseignements que nous devions fournir afin de satisfaire à cette condition ».

10. Le Tribunal est d’avis que le document d’invitation à soumissionner était clair parce que la procédure de soumission et les exigences pertinentes susmentionnées énonçaient clairement les conditions auxquelles le soumissionnaire devait satisfaire.

11. Dans ISE Inc. 7 , le Tribunal déclarait ce qui suit :

50. La responsabilité de vérifier qu’une proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation incombe ultimement au soumissionnaire. Dans Trans-Sol Aviation Service Inc., le Tribunal déclarait ce qui suit :

11. Le Tribunal est d’avis qu’il revient en dernier ressort au soumissionnaire de vérifier qu’une proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation et qu’elle reflète bien son intention. Par conséquent, il incombe au soumissionnaire de faire preuve de diligence raisonnable dans la préparation de sa proposition et de vérifier qu’elle est conforme à tous les éléments essentiels. [...]

12. Dans des décisions antérieures, le Tribunal déclare qu’il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs à moins que les évaluateurs ne se soient pas appliqués à évaluer la proposition d’un soumissionnaire, qu’ils n’aient pas tenu compte de renseignements cruciaux fournis dans une soumission, qu’ils aient mal interprété la portée d’une exigence, qu’ils aient fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou que l’évaluation n’ait pas été effectuée d’une manière équitable du point de vue de la procédure.

13. Le Tribunal conclut à l’absence d’éléments de preuve qui indiquent que Santé Canada n’a pas appliqué correctement les critères d’évaluation énoncés dans le document d’invitation à soumissionner. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas dans une mesure raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’accord commercial pertinent.

14. En ce qui concerne l’allégation de RTG selon laquelle Santé Canada n’a pas évalué sa proposition de façon uniforme pour une DOC similaire (no de référence 1000091901), le Tribunal fait remarquer qu’il avait décidé de ne pas enquêter sur cette plainte, puisqu’elle n’avait pas été déposée dans le délai prescrit. Le Tribunal fait aussi remarquer que, en principe, quand des documents d’invitation à soumissionner contiennent des critères d’évaluation obligatoires, une proposition est généralement considérée non conforme si elle ne satisfait pas à l’un quelconque des critères obligatoires à l’une quelconque des étapes du processus d’évaluation et que la soumission ne fera l’objet d’aucun examen ultérieur.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et considère la question pour réglée.

DÉCISION

16. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, 5 décembre 1996, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997).

7 . Re plainte déposée par ISE Inc. (25 mai 2009), PR-2008-049 (TCCE).