GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED


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Dossier no PR-2009-008

Décision prise
le mardi 19 mai 2009

Décision et motifs rendus
le lundi 25 mai 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

GEOPHYSICAL SERVICE INCORPORATED

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. De plus, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de la fourniture de données sismiques multicanal à deux dimensions au nom du ministère des Ressources naturelles (RNCan).

3. Geophysical Service Incorporated (Geophysical) allègue ce qui suit :

« Les deux agences [TPSGC et RNCan] non pas cherché a obtenir des soumissions concurrentielles dans un domaine où le nombre d’entrepreneurs est très limité. »

« La valeur [du contrat] adjugé était de 50 à 80 p. 100 supérieure aux taux courants du marché pour de tels services, ce qui atteste d’une procédure de passation de marché viciée. »

« Aucun effort n’a été fait pour communiquer avec la partie plaignante bien que, de façon inconstante, dans le cadre d’autres projets, RNCan ait officieusement communiqué avec la partie plaignante. »

« Nous croyons que les deux agences [TPSGC et RNCan] ont modifié la nature des travaux demandés entre l’émission de la DP et les dernières étapes de l’attribution du contrat afin d’éviter une requête en vertu de la Loi sur le cabotage de la part de l’entrepreneur/fournisseur ayant obtenu le contrat pour ces travaux. »

« Contrairement à la politique et aux mandats actuels [du gouvernement], ces agences [TPSGC et RNCan] n’ont pas avisé la seule compagnie établie au Canada appartenant à des intérêts canadiens et possédant le seul navire sismologique battant pavillon canadien en mesure d’effectuer ces travaux. »

[Traduction]

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’Accord sur les marchés publics 5 ou au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 , selon le cas. En l’espèce, seul l’ACI s’applique puisque les services de recherche pour ce genre de besoin sont exclus de l’ALÉNA et de l’AMP.

5. Concernant les trois premiers ainsi que le dernier motif de plainte de Geophysical, le 5 mai 2009, Geophysical présentait une opposition à TPSGC au sujet de la procédure du marché public et de l’adjudication du contrat à une compagnie établie à l’étranger. Plus particulièrement, Geophysical affirmait que « [...] GSI n’a pas été directement avisée ou ne s’est pas fait offrir l’occasion de soumissionner pour ces travaux7 . » [traduction].

6. Geophysical soutient que TPSGC et RNCan ont apparemment affiché l’avis de projet de marché sur MERX8 mais n’ont pas autrement cherché à obtenir une soumission de Geophysical. Dans un courriel de Geophysical à TPSGC en date du 6 mai 2009, Geophysical affirmait que « [l]’excuse d’utiliser MERX est répréhensible car GSI est la seule compagnie établie au Canada appartenant à des intérêts canadiens et possédant le seul navire sismologique canadien9 . » [traduction].

7. Le 14 mai 2009, TPSGC répondait à l’opposition de Geophysical en affirmant que « [...] le marché était assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI) et qu’un appel d’offres concurrentiel avait eu lieu en vertu de celui-ci. Une partie de l’obligation est de rejoindre le public, et le canal de communication avec le public est l’affichage sur Merx, ce qui a été fait10 . » [traduction].

8. Le paragraphe 506(2) de l’ACI prévoit ce qui suit :

L’appel d’offres doit être lancé selon l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :

a) le recours à un système électronique d’appel d’offres auquel tous les fournisseurs canadiens ont également accès;

b) la publication de l’appel d’offres dans un ou plusieurs quotidiens préalablement désignés et auquel tous les fournisseurs canadiens ont facilement accès;

c) le recours à des listes de fournisseurs pourvu que, à l'égard de toute liste de fournisseurs, les conditions suivantes soient réunies :

(i) les conditions d’inscription sur la liste de fournisseurs sont compatibles avec l’article 504,

(ii) tous les fournisseurs inscrits dans une catégorie donnée sont invités à répondre à tous les appels d’offres dans cette catégorie,

(iii) les fournisseurs qui satisfont aux conditions d’inscription sur la liste de fournisseurs ont la possibilité de s’inscrire en tout temps.

9. Le Tribunal constate qu’il n’y a pas de litige entre les parties au sujet de la publication de l’avis de projet de marché sur MERX. Il est bien établi qu’une telle publication respecte entièrement l’obligation prévue au paragraphe 506(2). Quant au fait que TPSGC n’ait pas directement avisé Geophysical ou lui n’ait pas donné l’occasion de soumissionner pour ces travaux, le Tribunal fait remarquer qu’il n’y a aucune obligation en vertu de l’ACI de la part d’une institution fédérale d’aviser personnellement un fournisseur potentiel canadien au sujet d’un marché. En fait, aviser personnellement un fournisseur et non d’autres fournisseurs pourrait constituer une violation de l’ACI. Ne pas avoir fourni d’avis préférentiel à Geophysical ne peut donc pas constituer une violation de l’ACI.

10. En ce qui concerne le quatrième motif de plainte de Geophysical, au sujet de l’opinion de Geophysical que TPSGC et RNCan ont modifié les besoins entre l’invitation à soumissionner et l’adjudication du contrat afin d’éviter une requête du titulaire du contrat en vertu de la Loi sur le cabotage, le Tribunal conclut que cette allégation demeure une simple présomption de la part de Geophysical. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Geophysical n’a fourni aucune indication qu’elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du fondement de ce motif de plainte.

11. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas dans une mesure raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’accord commercial pertinent.

12. Puisque le Tribunal a conclu que la plainte ne démontre pas dans une mesure raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément à l’accord commercial pertinent et puisqu’il veut favoriser l’économie des ressources judiciaires, le Tribunal n’examinera pas la question de la qualité de « fournisseur potentiel » de Geophysical par rapport au marché.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et considère la question pour réglée.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, 5 décembre 1996, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC].

7 . Courriel de Geophysical à TPSGC en date du 5 mai 2009.

8 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.

9 . Courriel de Geophysical à TPSGC en date du 6 mai 2009.

10 . Courriel de TPSGC à Geophysical en date du 14 mai 2009.