IT/NET OTTAWA INC.


IT/NET OTTAWA INC.
Dossier no PR-2009-023

Décision prise
le lundi 6 juillet 2009

Décision et motifs rendus
le jeudi 16 juillet 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

IT/NET OTTAWA INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no A1632-20-07-6027) passé par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) en vue de la prestation de services dans les domaines des renseignements commerciaux, des entrepôts de données et de la gestion de l’information. IT/net Ottawa Inc. (IT/net) allègue qu’AINC a incorrectement rejeté sa proposition.

3. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que « [...] le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit qu’un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

4. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

5. La date de clôture des soumissions était le 27 novembre 2008. Selon la plainte, AINC a émis des offres à commandes à sept soumissionnaires gagnants le 5 mai 2009.

6. Le 22 mai 2009, IT/net, constatant que sa soumission avait été rejetée parce que le nom tapé à la machine figurant sur le certificat de reconnaissance de sa ressource proposée n’était pas considéré comme une signature en bonne et due forme, demandait une réunion avec AINC. À cet égard, IT/net voulait être ajoutée à la liste des soumissionnaires gagnants.

7. Le 1er juin 2009, AINC avisait IT/net qu’à son avis, aucune définition juridique ne considérait qu’un document comportant un nom tapé à la machine constituait un document signé. Par conséquent, la proposition d’IT/net était rejetée par défaut de se conformer à une exigence obligatoire de l’invitation. Le même jour, IT/net écrivait à AINC lui proposant que les conseillers juridiques des deux parties se parlent directement à ce sujet. AINC et IT/net se sont échangé des courriels dans lesquels chacune des parties présentait des arguments, selon leur définition du dictionnaire respective, à savoir ce qui constitue une signature valide, AINC réitérant sa position qu’un nom tapé à la machine n’était pas adéquat. Le dernier courriel d’IT/net ce jour-là comportait une citation tirée de la cinquième édition du Black’s Law Dictionary, qui affirme qu’« [u]ne signature peut être manuscrite, imprimée, tamponnée, tapée à la machine , gravée, photographiée [...] » [traduction].

8. Le 15 juin 2009, AINC répondait au dernier courriel d’IT/net daté du 1er juin 2009 l’avisant que « tapée à la machine » ne figurait plus dans la définition de « signature » contenue dans l’édition courante du Black’s Law Dictionary. AINC citait aussi la définition de « signature » tirée du Dictionary of Canadian Law qui, alléguait-il, n’admet pas un nom tapé à la machine. À cet égard, AINC réitérait sa position antérieure voulant que, puisque le certificat de reconnaissance de sa ressource désignée, qui faisait partie de la proposition d’IT/net, n’incluait pas la signature en bonne et due forme requise, il n’avait d’autre choix que de rejeter la proposition.

9. Le 17 juin 2009, IT/net répondait par écrit en donnant encore une autre définition. Plus tard le même jour, AINC répondait en affirmant que, tel qu’il avait été indiqué précédemment, la décision définitive avait été prise.

10. Le Tribunal fait remarquer que la plainte n’indique pas quand IT/net a d’abord pris connaissance du motif de sa plainte (c’est-à-dire quand elle a pris connaissance que sa proposition avait été jugée non conforme faute d’une signature adéquate), puisque son courriel du 22 mai 2009 ne faisait qu’indiquer qu’on lui avait « [...] dit que [sa] soumission était non conforme à cause de la signature d’une ressource tapée à la machine » [traduction] sans spécifier la date de cette communication de la part de l’entité acheteuse, c.-à-d. AINC.

11. Toutefois, même si le Tribunal suppose que cette opposition datée du 22 mai 2009 avait été présentée dans le délai prescrit, il est clair pour le Tribunal qu’IT/net avait de fait pris connaissance du refus de réparation, comme le prévoit le paragraphe 6(2) du Règlement, le 1er juin 2009, quand AINC avait sans équivoque avisé IT/net qu’« [a]près confirmation des Services juridiques, un nom tapé à la machine ne constitue pas un document signé en vertu d’aucune définition juridique et doit donc être rejeté » [traduction]. La correspondance subséquente, et en particulier le courriel du 17 juin 2009 d’AINC, sert à confirmer la décision définitive qui avait déjà été prise et communiquée à IT/net le 1er juin 2009. Cela est formulé de façon particulièrement claire dans le courriel du 17 juin 2009 : « Conformément à mon dernier courriel, la décision définitive a été prise » [traduction]. Le simple fait qu’IT/net ait continué à communiquer avec AINC à ce sujet après avoir reçu un refus de réparation définitif eu égard à son opposition ne le soulageait pas de l’obligation de respecter les délais prévus par le Règlement.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère qu’IT/net avait 10 jours ouvrables, à partir du 1er juin 2009, pour déposer sa plainte auprès du Tribunal. Puisque la plainte n’a été déposée que le 2 juillet 2009, le Tribunal considère qu’elle n’a pas été déposée dans les délais prévus au paragraphe 6(2) du Règlement. Il est à noter que, même si la date du 15 juin 2009 était considérée comme la date du refus de réparation, la plainte, déposée le 2 juillet 2009, n’aurait quand même pas été déposée dans les délais prévus.

13. Même si la plainte avait été déposée dans le délai prévu, le Tribunal ne croit pas que les renseignements fournis dans la plainte démontrent dans une mesure raisonnable, comme l’exige l’article 7 du Règlement, qu’AINC n’avait pas respecté les dispositions des accords commerciaux pertinents quand il a rejeté la proposition d’IT/net.

14. À cet égard, l’article 2.11 des Critères de sélection et d’évaluation stipulait explicitement ce qui suit :

Les soumissionnaires qui proposent de fournir des services dans le cadre du volet 1 – niveau 2 DOIVENT satisfaire à TOUTES les exigences obligatoires (O1-O3) qui s’appliquent aux fournisseurs du volet 1 – niveau 2 pour que leur proposition soit jugée conforme et retenue aux fins d’évaluation ultérieure. Si les soumissionnaires ne respectent pas l’une ou l’autre des exigences obligatoires qui s’appliquent aux fournisseurs du volet 1 – niveau 2, leur proposition sera jugée non conforme et ne sera pas considérée plus avant.

[Traduction]

15. L’exigence obligatoire O1 prévoyait ce qui suit :

Le soumissionnaire DOIT :

[...]

1.2 Fournir pour cette exigence des certificats de reconnaissance signés pour les ressources proposées, en vertu desquels ces dernières donnent leur consentement à ce que leur nom et CV soient inclus dans la proposition du soumissionnaire à l’égard de ce besoin (voir l’annexe B); et

[...]

[Traduction, nos italiques]

16. Le Tribunal discerne par une simple lecture de l’exigence obligatoire citée ci-dessus que la ressource d’IT/net était obligée de signer au sens strict le certificat de reconnaissance, un nom tapé à la machine n’étant pas suffisant. À cet égard, le sens ordinaire de « signer », selon le Canadian Oxford Dictionary 3 , est d’« écrire (son nom, ses initiales, etc.) sur un document, etc., afin de l’autoriser ou de l’authentifier » [traduction] ou de « marquer (un document, etc.) de son nom ou de son autographe, etc., afin de l’autoriser ou de l’authentifier » [traduction]. Le fait que le Black’s Law Dictionary, dans les éditions subséquentes à celle citée par IT/net, a laissé tomber dans sa définition de signature « tapée à la machine » est conforme à l’avis du Tribunal qu’un nom tapé à la machine ne constitue pas une signature adéquate.

17. Enfin, le Tribunal est d’avis que l’insuffisance d’un nom tapé à la machine est aussi claire à la lecture de l’exigence obligatoire citée ci-dessus en tenant compte de l’objectif visé par l’obligation de fournir un certificat de reconnaissance à laquelle le nom se rattache. L’objectif visé par le certificat de reconnaissance était le consentement de la ressource proposée à ce que son nom et son CV apparaissent dans la proposition du soumissionnaire. La suggestion qu’un tel consentement peut être indiqué autrement que par la signature proprement dite de la personne concernée n’est pas convaincante. En effet, si un nom tapé à la machine était considéré suffisant, une personne pourrait figurer comme ressource sans même y avoir consenti ou sans le savoir.

18. En résumé, le Tribunal ne trouve aucun élément de preuve qu’AINC n’a pas respecté son document d’invitation à soumissionner pour le marché lorsqu’il a exclu IT/net du processus concurrentiel.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

20. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Deuxième éd., s.v. « sign ».