COWATER INTERNATIONAL INC.


COWATER INTERNATIONAL INC.
Dossier no PR-2009-024

Décision prise
le mercredi 8 juillet 2009

Décision et motifs rendus
le mercredi 15 juillet 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

COWATER INTERNATIONAL INC.

CONTRE

L’AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no 2009-CC1015-GE) de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) en vue de la prestation de services de spécialistes en matière d’égalité entre les sexes.

3. Cowater International Inc. (Cowater) allègue que l’ACDI devrait déclarer sa proposition conforme, car la ressource qu’elle proposait n’avait pas besoin d’une évaluation de ses titres de compétences selon les modalités du document d’appel d’offres.

4. Le 8 décembre 2008, l’ACDI publiait la DOC. La date de clôture des soumissions était le 13 février 2009.

5. La clause 1.9 de la DOC prévoit ce qui suit :

Ce marché public est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC).

[Traduction]

6. Le critère obligatoire M5 de la DOC prévoit ce qui suit :

M5. Éducation : L’entreprise DOIT inclure une copie du certificat de chaque spécialiste en matière d’égalité entre les sexes attestant qu’il ou elle est titulaire d’un grade de premier cycle obtenu à une université ou un collège reconnu, dans une des matières liées au travail décrit à l’annexe A – Directives.

Spécialistes étrangers en matière d’égalité entre les sexes, veuillez demander l’évaluation de vos titres de compétences en communiquant avec le Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux [...].

L’entreprise devra fournir une preuve de la demande d’évaluation des titres de compétences du spécialiste en matière d’égalité entre les sexes au moment de la présentation de la soumission et l’évaluation des titres de compétences avant l’adjudication du contrat lié à l’offre à commandes. Si l’entreprise ne fournit pas l’évaluation demandée, la proposition de l’entreprise sera réputée non conforme et sera donc rejetée immédiatement.

[Traduction]

7. Selon la plainte, le 18 février 2009, l’ACDI demandait à Cowater de lui indiquer où dans sa proposition se trouvait l’évaluation des titres de compétences de l’une des ressources proposées par Cowater, qui avait été déclarée citoyen américain, selon le critère obligatoire M5. Le 19 février 2009, Cowater soumettait des documents qui indiquaient que la ressource proposée avait demandé l’évaluation de son diplôme le 9 février 2009.

8. L’ACDI a avisé Cowater qu’elle n’acceptait pas de documents supplémentaires et que les documents soumis par Cowater ne seraient pas pris en considération au cours de l’évaluation des exigences obligatoires. Cowater a avisé l’ACDI qu’elle n’avait pas inclus la preuve de la demande d’évaluation de sa ressource dans sa proposition car elle ne considérait pas l’individu comme un spécialiste « étranger » puisque le marché était assujetti à l’Accord de libre-échange nord-américain 3 .

9. Le 12 mars 2009, Cowater envoyait une lettre à l’ACDI lui expliquant qu’elle avait interprété le terme « étranger » comme s’entendant d’un niveau d’études atteint à l’extérieur des pays pouvant soumissionner en vertu de la DOC. Le 18 juin 2009, en réponse à la demande de Cowater au sujet du déroulement de la procédure de passation du marché public, l’ACDI avisait Cowater que cette procédure n’était pas terminée et qu’une fois les procédures d’évaluation et d’approbation terminées, Cowater recevrait une lettre de l’ACDI. Le 6 juillet 2009, Cowater déposait sa plainte auprès du Tribunal.

10. Cowater n’a pas encore reçu d’avis à savoir si l’ACDI considère que sa soumission est conforme à l’exigence obligatoire en question. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’à cette étape, il est trop tôt pour déposer une plainte.

11. Le Tribunal fait remarquer que, même s’il n’avait pas conclu que le dépôt de la plainte était prématuré, il n’aurait pas conclu que la plainte démontrait, dans une mesure raisonnable, qu’il y avait eu violation d’un accord commercial quelconque.

12. La DOC énonçait clairement que les spécialistes étrangers proposés devaient demander une évaluation de leurs titres de compétences et que les soumissionnaires devaient fournir une preuve de cette demande dans leur proposition. Il est clair selon la plainte que, pour l’un des spécialistes proposés qui est un citoyen américain, la proposition de Cowater ne comprend aucune preuve de ce genre.

13. Selon la lettre de Cowater datée du 12 mars 2009, « [l]a DP indiquait que les citoyens d’un pays membre de l’ALÉNA pouvaient soumissionner en vertu de cette DOC [...] » [traduction]. La lettre affirmait aussi que « [...] l’emploi du terme “étranger” avait trait à l’éducation, (4.6 de la DP) n’indiquant pas “étranger au Canada”, nous l’avons donc interprété comme s’entendant d’un niveau d’études atteint à l’extérieur des pays pouvant soumissionner en vertu de cette DP » [traduction].

14. La signification courante du terme « étranger » (foreign) est « qui est à l’extérieur de son propre pays » (outside one’s own country)4 . Le Tribunal n’a pu déceler, dans le document d’appel d’offres, aucune indication que le terme « étranger » devait être interprété autrement.

15. Par conséquent, même si le dépôt de la plainte n’avait pas été prématuré, le Tribunal n’aurait pas décidé d’enquêter sur la plainte.

16. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

17. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . Gage Canadian Dictionary, 1997, s.v.foreign”.