INTERLOC SOLUTIONS (CANADA) ULC


INTERLOC SOLUTIONS (CANADA) ULC
Dossier no PR-2009-050

Décision prise
le mardi 6 octobre 2009

Décision et motifs rendus
le mardi 20 octobre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

INTERLOC SOLUTIONS (CANADA) ULC

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte en question porte sur une demande de propositions (DP) émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l’Agence Parcs Canada en vue de la fourniture d’un logiciel sous licence pour un système de gestion de biens immobiliers.

3. INTERLOC Solutions (Canada) ULC (INTERLOC) allègue que TPSGC a soit ignoré les critères d’évaluation énoncés dans la DP soit introduit des critères non divulgués en déclarant de façon inappropriée sa proposition irrecevable.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’Accord sur les marchés publics 5 ou au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 , selon le cas. En l’espèce, les quatre accords commerciaux s’appliquent.

5. Selon INTERLOC, le 8 septembre 2009, TPSGC l’informait que sa proposition avait été déclarée irrecevable parce qu’elle ne respectait pas l’article 3.3b) de la partie 3 de la DP, qui exigeait de proposer un prix unique pour toutes les périodes énoncées au tableau B de la proposition et un prix unique pour toutes les périodes énoncées au tableau D. INTERLOC allègue avoir participé, le 14 septembre 2009, à une réunion d’information par téléconférence avec TPSGC au cours de laquelle TPSGC confirmait que le tableau B de la proposition d’INTERLOC était en fait conforme aux exigences de la DP. INTERLOC allègue que TPSGC avait toutefois maintenu que le tableau D de sa proposition financière était non conforme.

6. Le Tribunal fait remarquer les instructions suivantes à l’intention des soumissionnaires7  :

PARTIE 3 - INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DES PROPOSITIONS

[...]

3.3 Section II : Proposition financière

[...]

b) Les soumissionnaires doivent proposer un prix unique pour toutes les périodes énoncées au tableau B et un prix unique pour toutes les périodes énoncées su tableau D ou leur proposition sera considérée irrecevable et ne fera l’objet d’aucun examen ultérieur.

[Traduction]

7. Le Tribunal fait remarquer que le tableau D modifié8 se présente comme suit :

Tableau D Entretien et soutien pour usagers additionnels facultatifs

[...]

Numéro du service

Description du service

Unité de délivrance

Période de service annuel

Prix ferme annuel pour chaque usager additionnel

01

Prestation de services d’entretien et de soutien associés au logiciel sous licence requis pour 301 à 900 usagers additionnels

Annuel pour chaque usager

1re année : du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.

2e année : du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.

3e année : du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.

1re année d’option : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

2e année d’option : du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

_______$

[Traduction]

8. INTERLOC allègue que le but des tableaux C et D était de fournir à TPSGC les renseignements nécessaires à l’évaluation des coûts additionnels liés à l’ajout d’usagers. Elle allègue que le tableau D exigeait de fournir un « [p]rix ferme annuel pour chaque usager additionnel » quant à la prestation de services d’entretien et de soutien pour les usagers additionnels facultatifs tel qu’énoncé au tableau C de sa proposition. INTERLOC soutient que TPSGC a déterminé que la façon dont INTERLOC a rempli le tableau C était conforme aux exigences de la DP. INTERLOC fait valoir que puisqu’elle avait fourni à TPSGC huit catégories possibles d’usagers au tableau C, le tableau D de sa proposition fournissait le « prix unique pour toutes les périodes » requis pour chacune des huit catégories possibles.

9. De l’avis du Tribunal, l’article 3.3b) de la partie 3 de la DP exigeait clairement que les soumissionnaires fournissent à TPSGC un prix unique pour toutes les périodes énoncées au tableau D. Le Tribunal fait aussi remarquer que l’article 3.3b) avisait les soumissionnaires des conséquences de ne pas fournir un prix unique pour toutes les périodes énoncées au tableau D, c.-à-d. que la soumission serait considérée irrecevable et ne ferait l’objet d’aucun examen ultérieur. Compte tenu des conséquences, le Tribunal est d’avis qu’un fournisseur potentiel ne devrait changer le format d’un tableau obligatoire des d’appel d’offres sans demander, au préalable, des éclaircissements à ce sujet à l’entité acheteuse. Le Tribunal ne trouve aucun élément de preuve dans la plainte que de tels éclaircissements ont été demandés.

10. Le Tribunal fait aussi remarquer que la question 046 de la modification no 003 demandait ce qui suit : « La Couronne prendrait-elle en considération un fournisseur qui proposerait un modèle d’usager inscrit ou secondaire en réponse à cette exigence de la DP? » La réponse était « Non ». La question 085 de la modification no 007 demandait ce qui suit :

Dans l’intention de livrer la solution la plus économique à la Couronne, la Couronne pourrait-elle fournir la ventilation du nombre d’administrateurs (faisant partie du premier groupe de 300 personnes, puis du groupe suivant de 600 personnes) utilisés pour configurer le logiciel et ceux qui seraient considérés comme des usagers du logiciel?

La réponse 085 affirmait ce qui suit :

Le Canada comprend que certains soumissionnaires préfèrent fixer le prix de leur logiciel en utilisant diverses autres méthodes. Le Canada précise la licence d’utilisation afin que toutes les soumissions puissent être évaluées sur un pied d’égalité en fonction du même genre de licence, sans établir de limites qui varient d’un soumissionnaire à l’autre. [...]

11. En ce qui concerne l’allégation d’INTERLOC que TPSGC a déterminé que le tableau C était conforme aux exigences, le Tribunal n’a trouvé aucun élément de preuve dans la plainte qu’une telle détermination avait été faite. Le Tribunal conclut que, peu importe la présentation du tableau C dans la proposition d’INTERLOC, fournir un prix distinct pour chacune des huit catégories différentes d’usagers additionnels dans un tableau D modifié par le soumissionnaire revient à fournir huit prix pour toutes les périodes.

12. Puisque la proposition d’INTERLOC contenait huit prix pour toutes les périodes énoncées au tableau D, le Tribunal conclut que la décision de TPSGC de déclarer la proposition d’INTERLOC irrecevable parce qu’elle ne contenait pas le prix unique demandé au tableau D était conforme aux dispositions de la DP. À ce titre, le Tribunal conclut que rien n’indique dans la plainte, de façon raisonnable, que le marché public n’a pas été passé en conformité avec les accords commerciaux pertinents.

13. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . DP à la p. 10.

8 . Le tableau D était modifié le 22 avril 2009 dans le cadre de la modification no 005 de la DP.