INTEGRATED LEARNING INTERNATIONAL INC.


INTEGRATED LEARNING INTERNATIONAL INC.
Dossier no PR-2009-062

Décision prise
le vendredi 27 novembre 2009

Décision et motifs rendus
le vendredi 4 décembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

INTEGRATED LEARNING INTERNATIONAL INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no EP006-101104/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de la prestation des services d’un instructeur principal pour donner un cours de formation sur l’administration des marchés de construction.

3. Integrated Learning International Inc. (ILI Inc.) allègue que TPSGC a, de façon injuste, utilisé un processus d’appel d’offres restrictif qui avait pour but d’empêcher ILI Inc. de présenter une soumission.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. En résumé, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

6. Le 9 octobre 2009, un avis de projet de marché était affiché sur MERX3 ; on y précisait que l’invitation en question « [...] s’adressait uniquement aux fournisseurs de l’AA [arrangement en matière d’approvisionnement] des services d’apprentissage de TPSGC. » Le 30 octobre 2009, ILI Inc. présentait une opposition à TPSGC par téléphone et demandait que le concours soit ouvert aux fournisseurs d’un arrangement en matière d’approvisionnement pour le soutien en service (AA pour le SES). Selon la plainte, au cours de cette conversation téléphonique, TPSGC a avisé ILI Inc. qu’il n’était pas tenu d’ouvrir le concours. Selon ILI Inc., le 17 novembre 2009, après le retour de vacances de ses directeurs, elle avait vérifié MERX et observé qu’aucun changement n’avait été apporté à la suite de sa demande d’ouvrir le concours aux fournisseurs d’un AA pour le SES. Le 19 novembre 2009, ILI Inc. présentait une autre opposition à TPSGC, dans laquelle elle réitérait sa demande que le processus d’invitation à soumissionner soit modifié afin d’inclure les fournisseurs d’un AA pour le SES. Le même jour, TPSGC avisait ILI Inc. que l’AA des services d’apprentissage satisfaisait aux besoins de son client et qu’il s’agissait de la méthode d’approvisionnement la plus convenable pour ce besoin en particulier.

7. Le 22 novembre 2009, ILI Inc. déposait sa plainte auprès du Tribunal.

8. Le Tribunal rappelle que, lors de la conversation téléphonique entre ILI Inc. et TPSGC, le 30 octobre 2009, ILI Inc. s’est opposée au déroulement de la procédure de passation du marché public lorsqu’elle a demandé que TPSGC ajoute le nom des détenteurs d’un AA pour le SES à la liste de fournisseurs potentiels. Le Tribunal rappelle également que, lors de cette même conversation téléphonique, TPSGC avisait PWGSC ILI Inc. qu’il n’était pas tenu d’ouvrir le concours et que, par conséquent, dès ce moment, ILI Inc. s’est vu refusé la réparation qu’elle avait demandée, tel que prévu au paragraphe 6(2) du Règlement. Par conséquent, pour que la plainte soit considérée correctement déposée auprès du Tribunal, elle aurait dû être déposée dans les 10 jours suivant le refus de réparation communiqué le 30 octobre 2009, ou au plus tard le 13 novembre 2009. Étant donné qu’ILI Inc. n’a déposé sa plainte que le 23 novembre 2009, le Tribunal constate que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prescrit à l’article 6 du Règlement. Par conséquent, il n’enquêtera pas sur la plainte.

DÉCISION

9. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.