GREENBANK CUSTOM WOODWORKING LTD.


GREENBANK CUSTOM WOODWORKING LTD.
c.
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Dossier no PR-2009-032

Décision et motifs rendus
le mercredi 14 octobre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée par Greenbank Custom Woodworking Ltd. aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47;

ET À LA SUITE D’une décision d’enquêter sur la plainte aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

ENTRE

 

GREENBANK CUSTOM WOODWORKING LTD.

Partie plaignante

ET

 

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Institution fédérale

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur détermine que la plainte n’est pas fondée.

Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur accorde au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Greenbank Custom Woodworking Ltd. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal canadien du commerce extérieur est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 000 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations au Tribunal, en conformité avec la Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public. Le Tribunal canadien du commerce extérieur se réserve la compétence de fixer le montant définitif de l’indemnisation.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

Membre du Tribunal :

André F. Scott, membre présidant

   

Directeur :

Randolph W. Heggart

   

Gestionnaire de l’enquête :

Michael W. Morden

   

Enquêteur :

Josée B. Leblanc

   

Conseiller juridique pour le Tribunal :

Raahool Watchmaker

   

Partie plaignante :

Greenbank Custom Woodworking Ltd.

   

Institution fédérale :

Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

   

Conseillers juridiques pour l’institution fédérale :

David M. Attwater

 

Susan D. Clarke

 

Ian McLeod

 

Karina Fauteux

Veuillez adresser toutes les communications au :

Secrétaire
Tribunal canadien du commerce extérieur
Standard Life Centre
333, avenue Laurier Ouest
15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G7

Téléphone : 613-993-3595
Télécopieur : 613-990-2439
Courriel :

EXPOSÉ DES MOTIFS

PLAINTE

1. Le 16 juillet 2009, Greenbank Custom Woodworking Ltd. (Greenbank) déposait une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 . La plainte porte sur l’invitation no W8474-099079/A émise par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale en vue de la fourniture, la livraison et la configuration de 30 postes de travail mobiles du réseau local.

2. Greenbank allègue que sa proposition satisfaisait à toutes les exigences obligatoires de la demande de propositions (DP) et que son prix était d’environ 20 p. 100 moindre que celui de la proposition du soumissionnaire retenu, Holmes & Brakel (H&B). Greenbank allègue aussi que H&B proposait un produit qui ne satisfaisait pas aux exigences techniques obligatoires de la DP. À titre de mesure corrective, Greenbank demande que le contrat lui soit adjugé ou, si le contrat adjugé à H&B n’est pas résilié, qu’une indemnisation lui soit accordée au montant de 20 000 $ pour perte de profit, de ventes et de prestige.

3. Le 23 juillet 2009, le Tribunal avisait les parties qu’il avait décidé d’enquêter sur la plainte, puisque cette dernière répondait aux exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et aux conditions énoncées au paragraphe 7(1) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 . Le 17 août 2009, TPSGC déposait le rapport de l’institution fédérale (RIF). Le 26 août 2009, Greenbank déposait ses observations sur le RIF. Le 15 septembre 2009, le Tribunal demandait à TPSGC des documents supplémentaires afin d’obtenir des éclaircissements sur des renseignements contenus dans le RIF concernant l’évaluation de la proposition de H&B. Le 17 septembre 2009, TPSGC fournissait les renseignements demandés.

4. Les renseignements au dossier étant suffisants pour déterminer le bien-fondé de la plainte, le Tribunal a décidé qu’une audience n’était pas nécessaire et a statué sur la plainte sur la foi des renseignements au dossier.

PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC

5. Le 2 avril 2009, TPSGC publiait la DP en question par l’intermédiaire du MERX3 . La date limite de réception des soumissions était le 13 mai 2009. Greenbank et au moins six autres soumissionnaires ont présenté des propositions. Le 15 mai 2009, TPSGC demandait à Greenbank et à H&B des renseignements techniques supplémentaires concernant les produits qu’elles proposaient, y compris un catalogue commercial et des dessins d’atelier. Le 19 mai 2009, Greenbank fournissait à TPSGC les dessins d’atelier. Le 21 mai 2009, H&B fournissait à TPSGC les renseignements demandés. Le 26 mai 2009, le conseiller technique de TPSGC avisait l’autorité contractante qu’il avait jugée l’option 2 de la proposition de H&B irrecevable par rapport aux exigences de la DP et demandait d’autres renseignements au sujet de l’option 1 de la proposition4 . Le 26 mai 2009, TPSGC demandait à H&B de lui transmettre des renseignements supplémentaires au sujet de l’option 1 de poste de travail, ce qu’elle a fait le 27 mai 2009. Le 6 juillet 2009, TPSGC avisait Greenbank que sa proposition technique était non conforme parce qu’elle ne satisfaisait pas à l’exigence obligatoire de fournir un catalogue commercial et que le contrat avait été adjugé à H&B. Le même jour, Greenbank répondait à TPSGC, affirmant que le besoin représentait « [...] clairement une application personnalisée à laquelle ne pouvait correspondre aucun document publicitaire5  » [traduction]. Le 8 juillet 2009, TPSGC avisait Greenbank que d’autres éléments de sa soumission n’étaient pas conformes aux exigences obligatoires de la DP.

6. Le 16 juillet 2009, Greenbank déposait sa plainte auprès du Tribunal.

POSITION DES PARTIES

7. Greenbank soutient avoir initialement été avisée que sa proposition avait été rejetée parce qu’elle n’avait pas fourni de catalogue commercial traitant des postes de travail qu’elle proposait. Elle fait valoir que, puisque les postes de travail demandés par TPSGC devaient être fabriqués sur mesure et n’étaient pas des produits standards disponibles dans le commerce6 , elle ne possédait pas de catalogue commercial pour les produits en question. Greenbank fait valoir que, contrairement à l’affirmation de TPSGC contenue dans le RIF selon laquelle sa proposition avait été déclarée non conforme parce qu’elle avait omis de fournir un catalogue commercial qui contenait des documents décrivant le poste de travail qu’elle proposait7 , les dessins qu’elle avait fournis le 19 mai 2009 constituaient effectivement des « documents descriptifs » [traduction] et contenaient des illustrations couleurs hautement détaillées et des spécifications. Elle soutient qu’après qu’elle a remis en question la décision de TPSGC et indiqué son intention de déposer une plainte auprès du Tribunal, TPSGC a fourni d’autres motifs obscurs de non-conformité.

8. Greenbank allègue aussi que la proposition de H&B comportait de nombreuses omissions, comme le montrent les questions du rapport d’évaluation technique que l’autorité technique faisait parvenir à l’autorité contractante le 26 mai 20098 . Greenbank fait également valoir que les « éclaircissements mineurs » [traduction] décrits par TPSGC correspondaient en fait à des « [...] omissions et défauts monolithiques d’importance majeure [...]9  » [traduction]. Selon Greenbank, il ressort des questions susmentionnées que d’importants renseignements manquaient dans la proposition de H&B, y compris, parmi d’autres exigences techniques obligatoires, la hauteur du poste de travail et sa capacité de charge statique. Greenbank déclare que la gravité de telles omissions dépasse de beaucoup celle de ses propres insuffisances mineures du point de vue des éclaircissements et de « documents publicitaires sur papier glacé »10 [traduction]. Greenbank soutient en outre avoir fait des recherches sur le site Web « fluidgroup.com »11 , qui, selon elle, aurait dû contenir des renseignements sur le mobilier décrit dans l’option 1 de la proposition de H&B, sans pouvoir trouver quoi que ce soit qui ressemblait, même de loin, aux postes de travail en question.

9. TPSGC soutient que, puisque Greenbank était l’un des trois soumissionnaires les moins-disants, il a été demandé à Greenbank, conformément à la clause 1.1b) de la partie 4 de la DP, de fournir un catalogue commercial et des dessins d’atelier. Tout en précisant que Greenbank a effectivement fourni les dessins, TPSGC affirme que la proposition de Greenbank ne comprenait aucun texte descriptif ni dépliant publicitaire décrivant le poste de travail qu’elle proposait et n’expliquait ou n’établissait pas non plus comment elle satisfaisait aux exigences de la DP. TPSGC soutient que le besoin n’était pas, contrairement à ce que prétend Greenbank, un besoin à caractère personnalisé et que la proposition de Greenbank d’un poste de travail personnalisé n’excuse ni son omission de tenir compte d’une exigence obligatoire de la DP ni son absence de demande d’éclaircissements ou de modifications concernant l’exigence durant la période de soumission. TPSGC souligne que la clause 1.1b) de la partie 4 de la DP avisait expressément les soumissionnaires que le défaut de fournir un catalogue commercial rendrait sa soumission non conforme.

10. TPSGC soutient également que Greenbank demande tacitement au Tribunal d’accepter que ses dessins d’atelier répondent à l’exigence distincte de fournir un catalogue commercial. Il précise que relativement à la présente invitation, le catalogue commercial aidait l’évaluateur technique à évaluer le caractère modulaire d’un poste de travail proposé en illustrant les éléments en tant que parties détachées, permettant des modifications, des ajouts, des rallonges, des reconfigurations et des déménagements. Selon TPSGC, les catalogues peuvent fournir les dimensions véritables des éléments qui ne sont pas pleinement illustrés dans les dessins d’atelier et l’existence d’un catalogue commercial procure une certaine assurance de la longévité du produit, rendant possibles d’éventuelles modifications d’équipement.

11. TPSGC fait valoir qu’après avoir déterminé que Greenbank n’avait pas fourni le catalogue requis, il a mis fin à son évaluation et c’est ce renseignement qu’il transmettait à Greenbank le 6 juillet 2009. Après que Greenbank s’est opposée au rejet de sa soumission, TPSGC dit avoir poursuivi l’évaluation jusqu’à son terme et, le 8 juillet 2009, communiquait à Greenbank tous les points de non-conformité de sa soumission, y compris le fait que la tablette de l’ordinateur ne répondait pas à la spécification.

12. Quant à l’évaluation de la proposition de H&B et l’adjudication subséquente du contrat à celle-ci, TPSGC soutient que H&B a proposé deux solutions différentes en réponse à la DP, dont une seule, l’option 1, a été déclarée conforme. TPSGC dit avoir demandé, durant la procédure d’évaluation, des éclaircissements mineurs au sujet de l’option 1 contenue dans la proposition de H&B, mais que le fait de poser de telles questions ne signifient pas qu’une proposition n’est pas conforme. TPSGC renvoie à des décisions rendues tant par le Tribunal12 que par la Cour d’appel fédérale13 à l’appui de ce qu’elle prétend être sa décision de demander des éclaircissements légitimes au sujet de l’option 1 de la proposition de H&B. TPSGC souligne en outre que les réponses de H&B n’ont pas essentiellement modifié sa proposition. TPSGC ajoute que le « rapport d’évaluation technique » auquel Greenbank renvoie était mieux désigné par le mot « formulaire » ayant servi à TPSGC à demander des éclaircissements au sujet de l’option 114 .

ANALYSE DU TRIBUNAL

13. Aux termes du paragraphe 30.14(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit, dans son enquête, limiter son étude à l’objet de la plainte. De plus, à la conclusion de l’enquête, le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique. En outre, l’article 11 du Règlement prévoit que le Tribunal doit déterminer si le marché public a été passé conformément aux accords commerciaux pertinents, qui, en l’espèce, sont l’Accord sur le commerce intérieur 15 et l’Accord de libre-échange nord-américain 16 . D’après les renseignements contenus dans la plainte, le contrat concernait des marchandises dont la valeur estimative était inférieure aux seuils monétaires applicables en vertu de l’Accord sur les marchés publics 17 et de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 18 . Par conséquent, le Tribunal conclut que ces accords ne s’appliquent pas en l’espèce.

14. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».

15. L’article 1013 de l’ALÉNA prévoit que la documentation relative à l’appel d’offres « [...] devra contenir tous les renseignements nécessaires pour [permettre aux fournisseurs] de présenter des soumissions valables [...] [et] contiendra également [...] les critères d’adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions [...] ».

16. De même, le paragraphe 1015(4) de l’ALÉNA prévoit que « [l]’adjudication des marchés s’effectuera conformément aux procédures suivantes » :

a. pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres, et avoir été présentée par un fournisseur remplissant les conditions de participation;

[...]

c. sauf si elle décide, pour des raisons d’intérêt public, de ne pas passer le marché, l’entité adjugera au fournisseur qui aura été reconnu pleinement capable d’exécuter le marché et dont la soumission sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été jugée la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres;

d. l’adjudication des marchés sera conforme aux critères et aux conditions essentielles spécifiées dans la documentation relative à l’appel d’offres;

[...]

17. La question dont le Tribunal est saisi est celle de savoir si TPSGC a évalué les propositions de Greenbank et de H&B et adjugé le contrat à H&B conformément aux critères spécifiés dans la DP.

18. Les dispositions pertinentes de la DP prévoient ce qui suit :

PARTIE 4 – PROCÉDURES D’ÉVALUATION ET MÉTHODE DE SÉLECTION 19

[...]

1.1 Évaluation technique

a) Seuls les produits conformes aux exigences techniques énoncées dans l’annexe A à la clôture de la DP seront retenus pour l’attribution d’un contrat.

b) Le soumissionnaire doit transmettre l’information ci-dessous avec sa soumission ou dans les cinq jours après réception d’un avis écrit de l’autorité contractante. À défaut de présenter cette information, la soumission sera déclarée non recevable :

Un échantillon fini du métal.

Un exemplaire du catalogue commercial, qui doit inclure de la documentation sur les produits à l’annexe A – Énoncé des Besoins.

Un [dessin] d’atelier qui comprend un plan, une vue de face complète et une perspective militaire avec toutes les dimensions, ainsi que l’information pertinente demandée à la section 4.0

Exemple :

Capacité de charge statique, roulettes et dimensions du bâti du système de bâti structurel.

Information sur la gestion des câbles d’alimentation et de transmission de voix.

Dimensions et spécifications du mur de palettes.

Spécifications sur le support des écran[s] et indication du nombre d’écran[s] ACL conformément à la section 4.5.

Dimensions et emplacement de la tablette de l’ordinateur et nombre d’ordinateurs par tablette.

Dimensions, quincaillerie, fini et détails de la bordure de la surface de travail.

[...]

2. Méthode de sélection

2.1 Une soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères d’évaluation techniques obligatoires pour être déclarée recevable. La soumission recevable avec le prix évalué le plus bas sera recommandée pour attribution d’un contrat.

19. Le Tribunal fait également observer que la section 4 du document « Instructions uniformisées – biens ou services – besoins concurrentiels 2003 (2008-12-12) » est intégrée par renvoi dans la DP. Elle prévoit ce qui suit :

04 Présentation des soumissions

[...]

2. Il appartient au soumissionnaire :

a) de demander des précisions sur les exigences contenues dans la demande de soumissions, au besoin, avant de déposer sa soumission;

b) de préparer sa soumission conformément aux instructions contenues dans la demande de soumissions;

[...]

f) de fournir une soumission claire et suffisamment détaillée, contenant tou[s] les renseignements demandés concernant les prix, afin de permettre une évaluation complète conformément aux critères établis dans la demande de soumissions.

20. En ce qui a trait au motif de plainte concernant l’évaluation de la proposition de Greenbank, le Tribunal est d’avis que la clause 1.1b) de la partie 4 de la DP avisait clairement les soumissionnaires que leur soumission devait comprendre un catalogue commercial et les informait du dénouement s’il n’était pas fourni :

b) Le soumissionnaire doit transmettre l’information ci-dessous avec sa soumission ou dans les cinq jours après réception d’un avis écrit de l’autorité contractante. À défaut de présenter cette information, la soumission sera déclarée non recevable :

[...]

Un exemplaire du catalogue commercial, qui doit inclure de la documentation sur les produits à l’annexe A – Énoncé des Besoins.

[Nos italiques]

21. Greenbank soutient que les dessins qu’elle a fournis constituent ses « documents descriptifs » et comprennent tous les renseignements demandés par TPSGC. Le Tribunal n’accepte pas cet argument. Le Tribunal est d’avis qu’il incombe à un fournisseur potentiel de demander des éclaircissements ou de soulever toute préoccupation concernant une exigence, surtout une exigence obligatoire, dès que possible. Le Tribunal considère que l’exigence concernant un « catalogue commercial », même s’il constate que cette expression n’est expressément définie nulle part dans la DP, est une condition obligatoire claire de la procédure d’appel d’offres qui fait l’objet de l’espèce.

22. Dans IBM Canada Ltd. c. Hewlett Packard (Canada) Ltd. 20 , la Cour d’appel fédérale confirmait le bien-fondé de l’approche du Tribunal sur cette question de la façon suivante :

[18] Dans les affaires de marchés publics, le temps représente une condition essentielle. [...]

[...]

[20] [...] Les fournisseurs potentiels ne doivent donc pas attendre l’attribution d’un contrat avant de déposer toute plainte qu’ils pourraient avoir concernant la procédure. On s’attend à ce qu’ils soient vigilants et qu’ils réagissent dès qu’ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure. [...]

[21] Le Tribunal a précisé clairement, dans le passé, que les plaintes fondées sur l’interprétation des termes d’une DP devaient avoir été présentées dans les dix jours suivant le moment où l’ambiguïté ou le manque de clarté qu’on allègue était devenu ou aurait dû normalement devenir apparent.

23. Si elle n’était pas certaine de pouvoir répondre à l’exigence concernant un catalogue commercial, Greenbank aurait dû interroger TPSGC au sujet de l’information exigée dans de telles circonstances. Le Tribunal fait observer que la DP contient une clause permettant aux soumissionnaires de soumettre des questions écrites21 , mais qu’aucun soumissionnaire n’a remis en question cette exigence particulière ni demandé des précisions sur son contenu.

24. Le Tribunal a, dans de nombreuses affaires précédentes, souligné qu’il incombe ultimement au soumissionnaire de faire en sorte que sa proposition soit conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation22 . Il incombe donc au soumissionnaire de faire preuve de la diligence voulue dans la préparation de sa proposition et de faire en sorte qu’elle soit conforme à toutes les exigences essentielles.

25. Le Tribunal conclut que le document d’invitation à soumissionner était clair, en ce sens que la section 2.1 de la partie 4 de la DP affirme sans équivoque qu’« [u]ne soumission doit respecter les exigences de la demande de soumissions et satisfaire à tous les critères d’évaluation techniques obligatoires pour être déclarée recevable. [...] » Le Tribunal fait également observer qu’en principe, lorsque des documents d’invitation à soumissionner renferment des critères d’évaluation obligatoires, la pratique veut en général que le défaut de satisfaire à n’importe quel critère obligatoire à n’importe qu’elle étape de la procédure d’évaluation fera que la proposition sera déclarée non conforme et ne fera l’objet d’aucun examen ultérieur. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal détermine que TPSGC a correctement déclaré la proposition de Greenbank non conforme et conclut donc que le premier motif de plainte de Greenbank n’est pas fondé.

26. Dans ses allégations selon lesquelles la proposition de H&B a été incorrectement évaluée et le contrat n’aurait pas dû être adjugé à H&B, Greenbank soutient que le produit de H&B ne satisfait pas à plusieurs exigences obligatoires importantes de la DP. TPSGC, d’autre part, soutient avoir demandé des précisions légitimes et d’importance mineure à H&B, que le produit de H&B était conforme aux exigences obligatoires de la DP et que le contrat a été adjugé d’une manière correcte.

27. Le Tribunal fait observer que la clause 1.1b) de la partie 4 de la DP permet aux soumissionnaires de fournir certains renseignements à l’une ou l’autre de deux occasions, soit 1) avec leur proposition, soit 2) dans les cinq jours suivant la réception d’un avis écrit de l’autorité contractante.

28. En l’espèce, le Tribunal est d’avis que les questions du 26 mai 2009 de TPSGC reflètent des questions légitimes telles que les envisagent les exemples donnés à la clause 1.1b) de la partie 4 de la DP. Le Tribunal ne qualifierait pas d’éclaircissements mineurs l’objet de ces questions et réponses. Les réponses ont ajouté des renseignements de fond à la soumission de H&B. Toutefois, ce type de renseignements supplémentaires ajoutés après la date limite de réception des soumissions entre clairement dans la portée d’application du libellé de la DP tel qu’indiqué ci-dessus. Par conséquent, bien que le Tribunal ne soit pas d’accord avec TPSGC sur le fait que les questions demandées visaient des éclaircissements d’importance mineure, le Tribunal est d’accord avec l’affirmation de TPSGC selon laquelle ce dernier avait le droit de prendre ces renseignements en compte aux fins de l’évaluation des soumissions.

29. Le Tribunal conclut donc que la plainte n’est pas fondée et accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Greenbank.

FRAIS

30. Le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte. Le Tribunal a tenu compte de sa Ligne directrice sur la fixation des frais dans une procédure portant sur un marché public (Ligne directrice) et est d’avis que la présente affaire a un degré de complexité correspondant au degré le plus bas selon l’annexe A de la Ligne directrice (degré 1). La Ligne directrice prévoit la détermination du degré de complexité d’une plainte en fonction de trois critères : la complexité du marché public, la complexité de la plainte et la complexité de la procédure. La complexité du marché public était faible, en ce sens qu’il concernait quelques articles simplement définis. La complexité de la plainte était faible, en ce sens que les motifs de plainte ne portaient que sur un seul critère. Enfin, la complexité de la procédure était faible, car il n’y a eu ni requête ni partie intervenante, une audience publique n’a pas été nécessaire et le délai de 90 jours a été respecté. Par conséquent, comme le prévoit la Ligne directrice, l’indication provisoire du montant de l’indemnisation donnée par le Tribunal est de 1 000 $.

DÉCISION DU TRIBUNAL

31. Aux termes du paragraphe 30.14(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine que la plainte n’est pas fondée.

32. Aux termes de l’article 30.16 de la Loi sur le TCCE, le Tribunal accorde à TPSGC le remboursement des frais raisonnables qu’il a engagés pour répondre à la plainte, ces frais devant être payés par Greenbank. L’indication provisoire du degré de complexité de la présente plainte donnée par le Tribunal est le degré 1, et l’indication provisoire du montant de l’indemnisation est de 1 000 $. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas d’accord en ce qui a trait à l’indication provisoire du degré de complexité ou à l’indication provisoire du montant de l’indemnisation, elle peut présenter des observations au Tribunal, en conformité avec la Ligne directrice. Le Tribunal se réserve la compétence de fixer le montant définitif de l’indemnisation.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S. /93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.

4 . La proposition de H&B contenait deux options différentes de poste de travail.

5 . Plainte, pièce 3 à la p. 1.

6 . Observations sur le RIF à la p. 1.

7 . RIF au para. 49.

8 . Plainte, pièce 4.

9 . Observations sur le RIF à la p. 1.

10 . Ibid.

11 . Ibid.

12 . Re plainte déposée par Fleetway Inc. (21 avril 2004), PR-2003-075 (TCCE).

13 . Gestion Complexe Cousineau (1989) Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [1995] 2 C.F. 694 (C.A.F.).

14 . RIF au para. 55.

15 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

16 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

17 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

18 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

19 . DP à la p. 5.

20 . 2002 CAF 284 (Can LII).

21 . DP, partie 2, section 3.

22 . Re plainte déposée par Trans-Sol Aviation Service Inc. (1er mai 2008), PR-2008-010 (TCCE); Re plainte déposée par Integrated Procurement Technologies, Inc. (14 avril 2008), PR-2008-007 (TCCE); Re plainte déposée par ISE Inc. (25 mai 2009), PR-2008-049 (TCCE).