CONCIERGERIE SPEICO INC.


CONCIERGERIE SPEICO INC.
Dossier no PR-2009-054

Décision prise
le mercredi 21 octobre 2009

Décision et motifs rendus
le mercredi 4 novembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

CONCIERGERIE SPEICO INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no EF053-093737/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de la prestation de services d’entretien intérieur et extérieur au complexe douanier de St-Bernard-de-Lacolle (Québec).

3. Conciergerie Speico inc. (Speico) allègue que TPSGC a apporté une modification aux exigences financières de l’appel d’offres (AO) afin de favoriser un fournisseur en particulier et de lui permettre de répondre à ces exigences.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’Accord sur les marchés publics 5 ou au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 , selon le cas. En l’espèce, les quatre accords s’appliquent.

5. Le 31 juillet 2009, TPSGC émettait un AO pour la prestation desdits services d’entretien. La date originale de clôture des soumissions était le 14 septembre 2009. Toutefois, à la suite de modifications apportées à l’AO, la date de clôture des soumissions a été reportée au 1er octobre 2009.

6. Le 23 septembre 2009, TPSGC émettait la modification no 004 à l’AO, qui, entre autres révisions, retirait l’obligation de fournir une garantie financière de soumission sous forme de dépôt de garantie ou cautionnement et la remplaçait par certaines exigences en matière de capacité financière telles que l’obligation de fournir sur demande des états financiers vérifiés et autres documents de nature semblable.

7. Speico allègue qu’elle a présenté, le 29 septembre 2009, une opposition par téléphone à un agent d’approvisionnement de TPSGC en rapport à la modification apportée aux exigences financières de l’AO. Selon Speico, elle a soumis à TPSGC que cette modification avait pour but de favoriser un fournisseur en particulier. Toutefois, selon les dires de Speico, TPGSC lui a répondu ce qui suit : « Ce n’est pas pour favoriser qui que ce soit. »

8. Le 1er octobre 2009, Speico déposait une plainte auprès du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement. Le 14 octobre 2009, Speico déposait sa plainte auprès du Tribunal.

9. Selon Speico, plusieurs éléments mènent à croire que la modification apportée aux exigences financières de l’AO avait pour objet de favoriser un fournisseur en particulier. Par exemple, Speico fait remarquer que la modification a été apportée quelques jours avant la date de clôture des soumissions, que la pratique habituelle du gouvernement dans le cadre d’AO est de demander une garantie financière de soumission et que le Tribunal a récemment déterminé, dans Service d’entretien JDH Inc. 7 , que TPSGC avait accordé un contrat à ce même fournisseur même si celui-ci ne respectait pas une exigence obligatoire de la demande de proposition. D’après Speico, il n’est pas logique que TPSGC se donne, de façon volontaire, moins de garanties au niveau financier si ce n’est que pour accommoder un fournisseur en particulier qui n’a pas la capacité d’obtenir les garanties nécessaires.

10. En l’espèce, l’obligation de fournir une garantie financière de soumission a été abandonnée au profit d’une obligation plus souple de fournir, sur demande, des documents démontrant la capacité financière du soumissionnaire. Le Tribunal est d’avis que TPSGC n’agit pas de façon contraire aux accords commerciaux lorsqu’il modifie les exigences d’un AO avant la date de clôture des soumissions et lorsque la portée des modifications a potentiellement pour effet d’augmenter la concurrence, à condition que tous les fournisseurs potentiels aient été informés de la modification et disposent de suffisamment de temps pour y répondre. La modification no 004 du présent AO répond à ces différentes conditions. Le Tribunal fait également remarquer que l’assouplissement des exigences financières de l’AO ne change en rien le fait que, pour se voir accorder un contrat, un soumissionnaire doit être soumis à une évaluation en fonction des critères établis par l’AO, y inclus celui d’être le soumissionnaire le moins-disant.

11. Le Tribunal est d’avis que rien dans les documents soumis par Speico, outre les allégations formulées, n’indique, de façon raisonnable, que TPSGC a arbitrairement modifié les exigences financières de l’AO pour favoriser un fournisseur en particulier. En fin de compte, le Tribunal n’est pas persuadé que TPSGC a modifié l’AO pour une raison autre que d’assouplir une exigence qui avait pour effet de restreindre la concurrence.

12. Ainsi, le Tribunal conclut que les renseignements n’indiquent pas, de façon raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Re plainte déposée par Service d’entretien JDH Inc. (10 août 2009), PR-2008-063 (TCCE).