METOCEAN DATA SYSTEMS


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Dossier no PR-2009-074

Décision prise
le jeudi 21 janvier 2010

Décision et motifs rendus
le mercredi 3 février 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

METOCEAN DATA SYSTEMS

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande d’offre à commandes (invitation no F1625-090284/B) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans en vue de la fourniture de flotteurs enregistreurs de profils.

3. MetOcean Data Systems (MetOcean) allègue que l’exigence de démontrer l’achèvement de 150 profils à des couches de profondeurs variables (2 000 décibars) sur une période de 1 500 jours limite la concurrence et empêche l’utilisation de nouvelles technologies de profilage.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » [nos italiques].

5. Autrement dit, si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale. L’expression « prendre connaissance directement du refus de réparation », utilisée dans le Règlement, suppose le rejet explicite de la réparation demandée par une partie plaignante (par exemple une réponse écrite rejetant la position de la partie plaignante). Par le passé, le Tribunal a interprété l’expression « prendre connaissance par déduction du refus de réparation » comme s’appliquant à d’autres situations non explicites, y compris quand, après un délai raisonnable, l’institution fédérale n’a pas encore répondu à la partie plaignante.

6. Selon la plainte, le 5 janvier 2010, MetOcean prenait connaissance de l’exigence susmentionnée. Aussi selon la plainte, le 6 janvier 2010, MetOcean envoyait une lettre à TPSGC dans laquelle elle s’opposait à l’inclusion de cette exigence. Le même jour, TPSGC accusait réception de la lettre de MetOcean. Aucune autre correspondance n’accompagnait la plainte. Le 15 janvier 2010, MetOcean déposait sa plainte auprès du Tribunal.

7. Le Tribunal conclut que, tel que prescrit au paragraphe 6(2) du Règlement, MetOcean a présenté une opposition à TPSGC concernant le marché public en cause dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, notamment, selon le Tribunal, le 5 janvier 2010. Toutefois, depuis la date du dépôt de la plainte, l’opposition de MetOcean du 6 janvier 2010 semble être en attente devant TPSGC puisque aucun « refus de réparation » ou copie d’une quelconque réponse n’a été fourni au Tribunal. Par conséquent, en l’espèce, en l’absence d’un refus de réparation en vertu du paragraphe 6(2), le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte et il juge que la plainte est prématurée.

8. La décision du Tribunal n’écarte pas la possibilité pour MetOcean de déposer une plainte au motif de MetOcean à une date ultérieure, une fois que TPSGC aura répondu à ses arguments ou si TPSGC n’y répond pas dans un délai raisonnable. Si MetOcean dépose en fait une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais prescrits par le paragraphe 6(2) du Règlement.

DÉCISION

9. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].