COMMVAULT SYSTEMS CANADA INC.


COMMVAULT SYSTEMS CANADA INC.
Dossier no PR-2009-057

Décision prise
le jeudi 5 novembre 2009

Décision et motifs rendus
le mercredi 18 novembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

COMMVAULT SYSTEMS CANADA INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant tout aspect de la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no W8474-07Q643/C) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale en vue de la fourniture d’une solution logicielle de sauvegarde et de récupération pour entreprise.

3. CommVault Systems Canada Inc. (CommVault) allègue que TPSGC a compromis l’intégrité du marché public de la façon suivante :

1) il a ouvert la proposition financière de CommVault avant d’effectuer l’évaluation technique, en contravention du processus d’évaluation énoncé dans le document d’invitation;

2) CommVault a été désavantagée lors de l’évaluation de sa soumission en raison des nombreux éclaircissements demandés;

3) il a modifié le chiffrier d’évaluation de la soumission financière, ce qui a mené à une modification de la note finale obtenue lors de l’évaluation technique de CommVault.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

6. Selon CommVault, elle a présenté une opposition le 2 octobre 2009. Cependant, le seul élément de preuve contenu dans la plainte consiste en un courriel écrit au nom de Dell Canada Inc. et non au nom de CommVault. La plainte comprend un courriel semblable provenant de CommVault daté du 14 octobre 2009.

MOTIF 1

7. Le 9 avril 2009, TPSGC publiait une demande de propositions en vue de la fourniture d’une solution logicielle de sauvegarde et de récupération pour entreprise. Le 10 juillet 2009, la clôture des soumissions avait lieu. Le 15 juillet 2009, TPSGC demandait un éclaircissement concernant la proposition financière de CommVault. Selon CommVault, cette demande d’éclaircissement indiquait que sa soumission financière avait été ouverte et examinée avant de terminer l’évaluation technique. Le 8 octobre 2009, CommVault soulevait cette préoccupation lors d’une réunion d’information. Le 14 octobre 2009, CommVault présentait une opposition à TPSGC à ce sujet. Le 30 octobre 2009, CommVault déposait sa plainte auprès du Tribunal.

8. Le Tribunal considère que CommVault a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de ce motif de plainte le 15 juillet 2009. CommVault a présenté son opposition à TPSGC le 14 octobre 2009, soit après la date limite prescrite pour présenter l’opposition. Par conséquent, le Tribunal considère que la plainte, fondée sur ce motif, a été déposée en retard.

MOTIF 2

9. Les 10 et 28 août et le 3 septembre 2009, TPSGC demandait des éclaircissements concernant la proposition technique de CommVault. Le 28 septembre 2009, TPSGC avisait CommVault qu’un contrat avait été adjugé à EMC Corporation of Canada.

10. Selon CommVault, les demandes d’éclaircissements constituent une tentative de rendre sa proposition non conforme ou irrecevable. Le 14 octobre 2009, CommVault présentait une opposition à TPSGC alléguant que la diligence de l’équipe d’évaluation technique constituait une preuve de partialité et qu’un autre vendeur avait été vraisemblablement avantagé pour des raisons vagues. Le 30 octobre 2009, CommVault déposait sa plainte auprès du Tribunal.

11. Le Tribunal considère que CommVault a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de ce motif de plainte le 3 septembre 2009 lorsqu’elle a reçu sa dernière demande d’éclaircissement. CommVault a présenté son opposition à TPSGC le 14 octobre 2009, soit après la date limite prescrite pour présenter l’opposition. Par conséquent, le Tribunal considère que la plainte, fondée sur ce motif, a été déposée en retard.

MOTIF 3

12. Le 25 septembre 2009, TPSGC avisait CommVault qu’une erreur apparaissait dans le chiffrier d’évaluation de la soumission financière et demandait à CommVault de confirmer son prix total aux fins de l’évaluation. CommVault a fourni cette confirmation3 . Le 8 octobre 2009, se tenait une réunion d’information au cours de laquelle CommVault a demandé pourquoi elle n’avait pas eu l’occasion de modifier son prix. Le 14 octobre 2009, CommVault présentait son opposition auprès de TPSGC à ce sujet. Le 30 octobre 2009, CommVault déposait sa plainte auprès du Tribunal.

13. Le Tribunal considère que CommVault a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de ce motif de plainte le 25 septembre 2009. CommVault présentait son opposition à TPSGC le 14 octobre 2009, soit après la date limite prescrite pour présenter l’opposition. Par conséquent, le Tribunal considère que la plainte, fondée sur ce motif, a été déposée en retard.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et considère la question pour réglée.

DÉCISION

15. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Bien qu’il n’y ait aucune date dans la plainte concernant la confirmation, le Tribunal fait remarquer que TPSGC a demandé de recevoir une confirmation avant le 28 septembre 2009 à 14 h.