PAPP PLASTICS & DISTRIBUTING LIMITED


PAPP PLASTICS & DISTRIBUTING LIMITED
Dossier no PR-2009-035

Décision prise
le jeudi 6 août 2009

Décision et motifs rendus
le mercredi 19 août 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

PAPP PLASTICS & DISTRIBUTING LIMITED

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no M0077-08B108/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada pour la fourniture de supports pour bâtons extensibles.

3. Papp Plastics & Distributing Limited (Papp) allègue que le processus d’évaluation n’était pas équitable parce que les spécifications de l’appel d’offres étaient ambiguës et favorisaient d’autres fournisseurs qui avaient fourni la « partie homologue du bâton » [traduction] pour les supports pour bâtons devant être achetés.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

6. Le 21 octobre 2008, TPSGC publiait l’invitation no M0077-08B108/A. La date de clôture des soumissions était le 12 février 2009. Le 10 mars 2009, TPSGC demandait à Papp de lui fournir des échantillons avant l’attribution du marché et de lui remettre un certificat de conformité au plus tard le 11 mai 2009. Le 17 avril 2009, Papp demandait à TPSGC de lui fournir un échantillon de bâton. Le 5 mai 2009, Papp demandait une prorogation du délai afin de fournir les échantillons avant l’attribution du marché. Le 6 mai 2009, TPSGC rejetait les demandes d’échantillons de bâtons et d’une prorogation du délai de Papp. Le 17 juillet 2009, TPSGC avisait Papp que ses échantillons avaient été rejetés et lui a donné les raisons de leur rejet. Le 24 juillet 2009, Papp s’est opposée au rejet de ses échantillons avant l’attribution du marché affirmant qu’elle n’avait jamais reçu les dessins appropriés ou un échantillon de bâton afin de vérifier l’ajustement.

7. Le Tribunal est d’avis que Papp connaissait les motifs de sa plainte au plus tard le 6 mai 2009, lorsque sa demande d’un échantillon de bâton a été rejetée. Elle avait déjà pris connaissance des spécifications des supports pour bâtons dans les documents d’appel d’offres. Si Papp croyait qu’elle n’avait pas suffisamment de renseignements pour compléter correctement ou faire l’essai de ses échantillons avant l’attribution du marché, elle aurait dû présenter une opposition à TPSGC ou déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables après cette date. Autrement dit, une opposition aurait dû être présentée ou une plainte déposée au plus tard le 21 mai 2009 afin de respecter les délais prévus à l’article 6 du Règlement. Papp n’a présenté son opposition que le 24 juillet 2009 et n’a déposé sa plainte que le 30 juillet 2009.

8. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que Papp n’a pas présenté son opposition à TPSGC ou déposé sa plainte auprès du Tribunal dans les délais prescrits et considère que la plainte a donc été déposée en retard.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

10. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].