LES IMMEUBLES MONTHEY CARTIER INC


LES IMMEUBLES MONTHEY CARTIER INC
Dossier no PR-2009-067

Décision prise
le mercredi 23 décembre 2009

Décision et motifs rendus
le mercredi 13 janvier 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

LES IMMEUBLES MONTHEY CARTIER INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte déposée par Les Immeubles Monthey Cartier inc. (IMC) porte sur un marché public (appel d’offres no 529373) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l’Agence Parcs Canada pour la location à bail de locaux à Québec (Québec).

3. IMC allègue que le contrat aurait dû lui être adjugé puisque sa proposition était la moins-disante et était conforme à toutes les exigences de l’appel d’offres.

4. Le paragraphe 7(1) du Règlement énonce les conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal puisse enquêter sur une plainte. L’une de ces conditions prévoit que la plainte doit porter sur un contrat spécifique. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un « contrat spécifique » comme étant un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être - , et qui soit est précisée par règlement, soit fait partie d’une classe réglementaire. » Le Règlement définit un « contrat spécifique » comme étant tout contrat ou toute catégorie de contrat relatif à un marché de fournitures ou services décrit à l’article 1001 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’article I de l’Accord sur les marchés publics 5 ou à l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 qui a été accordé par une institution fédérale ou pourrait l’être.

5. Selon les renseignement contenus dans la plainte, dans une lettre datée du 26 novembre 2009, TPSGC avisait IMC qu’il mettait fin au processus d’appel d’offres et précisait ce qui suit :

[...] Puisque l’offre que vous avez soumise le 3 juin dernier était supérieure à la dernière étude de marché que nous avions au dossier, nous avons procédé, au cours des derniers mois, à une mise à jour de cette étude. Malheureusement, il s’avère que votre offre est toujours au-dessus de la valeur actuelle du marché. Par conséquent, nous avons le regret de vous informer que nous devons rejeter votre offre et que nous mettons un terme au présent processus.

[Nos italiques]

6. Le Tribunal fait remarquer que l’article 14 de l’appel d’offres prévoit ce qui suit : « Le locataire peut […] rejeter toutes les Offres. » Le Tribunal fait également remarquer que l’article 12v) prévoit le retour des dépôts de garantie dans les 30 jours suivant la « [...] cessation du processus d’appel d’offres [...] » En se référant à ces deux articles, le Tribunal observe qu’il est donc possible pour l’institution fédérale de n’accepter aucune offre, tel que le prévoit l’article 14, et de mettre un terme au processus d’appel d’offres dans son ensemble, tel qu’évoqué à l’article 12v), le cas échéant. De plus, il n’y a pas d’éléments de preuve au dossier qui indiquent que l’institution fédérale se soit engagée à passer un contrat avec IMC au terme du processus d’appel d’offres, ce qui aurait pu donner lieu à un « contrat spécifique ».

7. Étant donné que l’appel d’offres en question a été annulé, il n’existe plus de contrat « [...] qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être [...] » comme le prévoit l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. Ainsi, la plainte ne porte pas sur un « contrat spécifique ». Par conséquent, en vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal détermine qu’il n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

8. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.