SIVA & ASSOCIATES INC.


SIVA & ASSOCIATES INC.
Dossier no PR-2009-048

Décision prise
le lundi 28 septembre 2009

Décision et motifs rendus
le vendredi 2 octobre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

SIVA & ASSOCIATES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Hélène Nadeau
Hélène Nadeau
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no W8482-103418/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) en vue de la fourniture d’interrupteurs de débit.

3. Siva & Associates Inc. (Siva) allègue que TPSGC n’a pas fourni de renseignements suffisants pour lui permettre de soumissionner un produit équivalent.

4. Le 11 septembre 2009, TPSGC émettait la DP. La date de clôture des soumissions était le 24 septembre 2009. Le 15 septembre 2009, Siva demandait à TPSGC de lui fournir des renseignements additionnels au sujet des interrupteurs de débit afin de pouvoir soumissionner un produit équivalent. Le 21 septembre 2009, TPSGC avisait Siva qu’il attendait une réponse du MDN et que, si le MDN ne répondait pas en temps opportun, il prolongerait la date de clôture des soumissions. Le même jour, Siva déposait sa plainte auprès du Tribunal. Le 22 septembre 2009, TPSGC prolongeait la date de clôture des soumissions jusqu’au 22 octobre 2009. Le 23 septembre 2009, le Tribunal demandait à Siva de lui fournir des renseignements additionnels afin de s’assurer que sa plainte était conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE. Le 25 septembre 2009, Siva déposait les renseignements demandés auprès du Tribunal, et la plainte a été jugée conforme aux exigences du paragraphe 30.11(2) à cette date.

5. En ce moment, TPSGC est toujours saisi d’une question concernant la fourniture de renseignements additionnels. Par conséquent, il est toujours possible que Siva reçoive les renseignements demandés avant la date de clôture des soumissions. Tant que TPSGC n’aura pas refusé de fournir ces renseignements, le Tribunal ne pourra déterminer s’il y a une indication raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux. Par conséquent, le Tribunal détermine que le dépôt de la plainte de Siva est prématuré à ce stade. La présente décision du Tribunal n’écarte pas la possibilité que Siva dépose une plainte à une date ultérieure, une fois que TPSGC aura répondu à sa demande de renseignements ou si TPSGC n’y répond pas dans un délai raisonnable avant l’expiration de la période pour la présentation des soumissions. Si Siva dépose une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais stipulés dans le Règlement.

DÉCISION

6. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].