A-1 CLEANERS


A-1 CLEANERS
Dossier no PR-2009-068

Décision prise
le mardi 29 décembre 2009

Décision et motifs rendus
le mardi 5 janvier 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

A-1 CLEANERS

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Ellen Fry
Ellen Fry
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no W0213-06G320/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) pour la prestation de services de nettoyage et d’entretien.

3. A-1 Cleaners allègue que TPSGC a incorrectement modifié un contrat afin que le titulaire du marché puisse continuer à offrir des services de nettoyage au lieu de lancer une invitation concurrentielle.

4. Selon la plainte, le contrat concurrentiel antérieur a expiré le 30 novembre 2009. A-1 Cleaners s’attendait à ce qu’un processus de renouvellement concurrentiel soit lancé sur MERX3 . Selon TPSGC, à cause de changements dans l’aménagement des lieux, le MDN a dû réévaluer les services requis, ce qui a eu pour résultat de retarder la publication d’une invitation. TPSGC affirme qu’il anticipait que la nouvelle demande de services d’entretien serait annoncée sur MERX dans les semaines à venir (peu après le 20 novembre 2009), donnant ainsi à tous les entrepreneurs une occasion égale de soumissionner. TPSGC affirme que, dans l’intérim, il ne pouvait permettre au MDN d’être privé de services d’entretien et, pour cette raison, il a prolongé le contrat avec le titulaire du marché. Selon les renseignements fournis avec la plainte, la valeur estimative de la modification était de 59 800 $.

5. Le paragraphe 7(1) du Règlement énonce trois conditions qui doivent être respectées avant que le Tribunal puisse enquêter sur une plainte. Une de ces conditions prévoit que la plainte doit porter sur un contrat spécifique.

6. Afin d’être considéré comme un contrat spécifique, un contrat pour la fourniture de produits et de services doit respecter les seuils monétaires prescrits par les accords commerciaux. Les seuils monétaires pour les marchés de services sont de 100 000 $ aux termes de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , de 76 500 $ aux termes de l’Accord de libre-échange nord-américain 5 et de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 et de 217 400 $ aux termes de l’Accord sur les marchés publics 7 .

7. En l’espèce, le Tribunal considère que la valeur du marché liée à la modification du contrat (estimée à 59 800 $ comme indiqué ci-dessus) est inférieure aux seuils monétaires stipulés dans l’ACI, l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’AMP. Par conséquent, la plainte ne porte pas sur un contrat spécifique.

8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.

DÉCISION

9. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d’appel d’offres du Canada.

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].