QDATA INC.


QDATA INC.
Dossier no PR-2009-061

Décision prise
le jeudi 26 novembre 2009

Décision et motifs rendus
le jeudi 3 décembre 2009


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

QDATA INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no 2009-JWS-003) passé par Innovapost Inc. (Innovapost) en vue de la fourniture de terminaux de données portatifs (scanneurs TDP) et de services de réparation.

3. qdata Inc. (qdata) allègue qu’Innovapost a incorrectement rejeté sa proposition pour avoir été présentée après l’heure de clôture.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’Accord sur les marchés publics 5 ou au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 , selon le cas.

5. Innovapost n’est pas expressément visée par les accords commerciaux. Bien qu’elle soit affiliée à la Société canadienne des postes, qui est visée par l’ALÉNA, l’AMP et l’ALÉCC, il est impossible de déterminer, compte tenu des renseignements limités contenus dans la plainte et sans pouvoir avoir recours à des exposés des parties, si cette affiliation est suffisante pour qu’Innovapost soit considérée comme la Société canadienne des postes aux fins des accords commerciaux.

6. Cependant, même si le marché était assujetti à un accord commercial quelconque et que le Tribunal concluait qu’Innovapost était visée par les accords commerciaux, il faudrait que la plainte démontre, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément à un accord commercial pour que le Tribunal décide d’enquêter sur la plainte. Le Tribunal procédera donc à son analyse.

7. qdata soutient qu’Innovapost aurait dû accepter sa soumission bien qu’elle ait admis que sa soumission a été présentée cinq minutes en retard. Selon une lettre d’Innovapost à qdata datée du 9 novembre 2009, la soumission a été reçue après l’heure de clôture, qui était 10 h le 9 novembre 2009.

8. Bien que la demande de propositions (DP) n’ait pas été incluse dans la plainte, la réponse d’Innovapost, fournie par qdata, indique que la proposition de qdata n’est pas arrivée avant l’heure de clôture, soit 10 h, et que « [l]’heure de clôture avait été publiée dans la dernière modification apportée à la DP » [traduction]. Selon un principe généralement reconnu en matière de contrat, il incombe au soumissionnaire de faire en sorte que sa proposition soit livrée à temps. À ce titre, le Tribunal conclut qu’Innovapost a correctement rejeté la proposition de qdata.

9. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure, dans une mesure raisonnable, que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

10. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal a décidé de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, 4 décembre 1996, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008 [ALÉCC].