A. VEDENIN


A. VEDENIN
Dossier no PR-2009-091

Décision prise
le lundi 22 février 2010

Décision et motifs rendus
le jeudi 25 février 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

A. VEDENIN

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. Mme A. Vedenin allègue que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) a, dans le cadre d’un marché public (invitation no 51345-090002/A) passé au nom du ministère des Anciens Combattants en vue de la prestation de services infirmiers, différé le processus d’évaluation des soumissions jusqu’à l’expiration de la période de validité des soumissions, ce qui lui a fait perdre l’occasion de réaliser un profit.

3. Tel qu’indiqué ci-dessus, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que « [t]out fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. »

4. Le Tribunal doit d’abord déterminer s’il existe un « contrat spécifique » tel qu’il est défini à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. Cet article définit un tel contrat comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire. »

5. Pour l’application de la définition de « contrat spécifique » à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE, le Règlement désigne tout contrat ou toute catégorie de contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale, tel qu’il est décrit à l’article 1001 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’article I de l’Accord sur les marchés publics 5 , à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 ou au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou 7 .

6. Le Tribunal fait remarquer que le marché public en question porte sur la prestation de services infirmiers et que, selon l’avis de projet de marché qui accompagne la plainte, les services sont un sous-groupe de « G001A : Soins de santé », de la catégorie G, du Système commun de classification8 . Par conséquent, le Tribunal conclut que le présent marché public porte sur des services de santé.

7. Le Tribunal est donc d’avis que, pour les motifs suivants, aucun accord commercial ne s’applique :

l’alinéa 1e) de l’annexe 502.1B de l’ACI exclut les « services de santé » de sa portée;

l’annexe 1001.1b-1 de l’ALÉNA, l’annexe Kbis-01.1-3 de l’ALÉCC et l’annexe 1401.1-4 de l’ALÉCP, qui utilisent tous le Système commun de classification pour classer les services, excluent tous les services de la catégorie G, « Services de santé et services sociaux »;

l’annexe 4 de l’appendice 1 du Canada à l’AMP, qui énumère les services visés par l’accord, ne fait pas mention des services de santé.

8. Étant donné qu’aucun des accords commerciaux ne s’applique à l’invitation en question, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte.

DÉCISION

9. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, 4 décembre 1996, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

8 . http://www.sice.oas.org/trade/nafta/chap-105.asp.