AVALON CONTROLS LTD.


AVALON CONTROLS LTD.
Dossier no PR-2009-071

Décision prise
le mercredi 6 janvier 2010

Décision et motifs rendus
le vendredi 15 janvier 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

AVALON CONTROLS LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no F5561-092004/B) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Garde côtière canadienne en vue de la modernisation du système de contrôle de la propulsion et du système de télégraphe à bord du navire de la Garde côtière canadienne Hudson.

3. Avalon Controls Ltd. (Avalon) allègue que TPSGC a fait preuve de partialité envers un des concurrents d’Avalon et n’a pas correctement évalué la proposition d’Avalon.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) du Règlement prévoit que « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition » [nos italiques].

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale. L’expression « prendre connaissance directement du refus de réparation », tel que stipulé dans le Règlement, suppose un rejet explicite de la réparation demandée par une partie plaignante (par exemple une réponse écrite rejetant la position de la partie plaignante). Par le passé, le Tribunal a interprété l’expression « prendre connaissance par déduction du refus de réparation » comme s’appliquant à d’autres situations non explicites, y compris quand, après un délai raisonnable, l’institution fédérale n’a pas encore répondu à la partie plaignante.

6. Selon la plainte, le 15 octobre 2009, TPSGC publiait la DP par l’intermédiaire du MERX. La date de clôture des soumissions était le 12 novembre 2009. TPSGC a reçu deux propositions conformes, une d’Avalon et l’autre de Siemens Canada Limited (Siemens). Le 7 décembre 2009, Avalon mentionnait dans un courriel adressé à TPSGC qu’elle avait pris connaissance que le contrat ne lui serait pas attribué et exprimait ses préoccupations à l’égard du processus d’attribution du contrat. Le 8 décembre 2009, TPSGC confirmait à Avalon que le contrat allait être attribué à Siemens et fournissait à Avalon une liste partielle des commentaires faits par les évaluateurs sur sa proposition. Le 11 décembre 2009, Avalon présentait une opposition à TPSGC et fournissait des arguments systématiques relativement aux commentaires de TPSGC. Selon les renseignements contenus dans la plainte, le contrat a été attribué à Siemens le 14 décembre 2009. Le 30 décembre 2009, Avalon déposait sa plainte auprès du Tribunal.

7. Le Tribunal conclut qu’aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, Avalon a présenté une opposition à TPSGC concernant le marché en question dans les 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de son opposition, que le Tribunal considère être le 7 décembre 2009. Toutefois, depuis la date de dépôt de la plainte, l’opposition d’Avalon du 11 décembre 2009 semble être en attente devant TPSGC puisque aucun « refus de réparation » ou copie d’une quelconque réponse n’a été fourni au Tribunal. Par conséquent, en l’espèce, en l’absence d’un refus de réparation comme le prescrit le paragraphe 6(2), le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte et est d’avis que la plainte est prématurée.

8. La présente décision du Tribunal n’écarte pas la possibilité pour Avalon de déposer une plainte au motif de la plainte visée à une date ultérieure, une fois que TPSGC aura répondu à ses arguments ou si TPSGC n’y répond pas dans un délai raisonnable. Si Avalon dépose une nouvelle plainte, elle doit le faire dans les délais stipulés dans le paragraphe 6(2) du Règlement.

DÉCISION

9. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].