VESEYS SEEDS LIMITED, FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE CLUB CAR ATLANTIC


VESEYS SEEDS LIMITED, FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE CLUB CAR ATLANTIC
Dossier no PR-2009-079

Décision prise
le mercredi 10 février 2010

Décision et motifs rendus
le vendredi 19 février 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

VESEYS SEEDS LIMITED, FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE CLUB CAR ATLANTIC

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no 5P126-070967/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l’Agence Parcs Canada en vue de la location de voiturettes de golf électriques.

3. Veseys Seeds Limited, faisant affaires sous le nom de Club Car Atlantic (Veseys), allègue que TPSGC a incorrectement adjugé un contrat à un soumissionnaire non conforme.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a pris connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, la partie plaignante peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

6. Selon la plainte, le 4 janvier 2010, Veseys apprenait que le contrat avait été adjugé à Rafuse Golf Cars Inc. (Rafuse). Le 5 janvier 2010, Veseys envoyait un courriel à TPSGC dans lequel elle indiquait qu’à son avis les produits de Rafuse ne respectaient pas les critères obligatoires de l’évaluation technique énoncés dans l’invitation. TPSGC et Veseys ont continué à correspondre jusqu’au 19 janvier 2010, quand TPSGC a confirmé, par écrit, qu’il avait réexaminé l’adjudication du contrat et que l’autorité technique avait confirmé que les produits de Rafuse respectaient les spécifications énoncées dans les documents d’invitation à soumissionner. Le 22 janvier 2010, Veseys envoyait un courriel à TPSGC dans lequel elle réitérait ses préoccupations et indiquait qu’elle allait déposer une plainte auprès du Tribunal. Le 4 février 2010, Veseys déposait sa plainte auprès du Tribunal.

7. Le Tribunal conclut que les faits à l’origine de la plainte ont été découverts ou auraient dû vraisemblablement être découverts par Veseys le 4 janvier 2010 quand elle a appris que le contrat avait été adjugé à Rafuse. Le 5 janvier 2010, Veseys présentait une opposition à TPSGC au sujet de l’adjudication du contrat. Bien qu’il y ait eu de nombreux échanges entre Veseys et TPSGC au sujet des questions soulevées dans l’opposition de Veseys, le Tribunal considère que Veseys recevait un refus définitif de réparation au plus tard le 19 janvier 2010, quand elle a reçu une confirmation par écrit de TPSGC que les produits de Rafuse respectaient les spécifications. Par conséquent, afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 6(2) du Règlement, Veseys aurait dû déposer sa plainte auprès du Tribunal au plus tard le 2 février 2010 (c.-à-d. 10 jours ouvrables après le 19 janvier 2010). Comme Veseys n’a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 4 février 2010, le Tribunal considère que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prescrit.

8. Par conséquent, le Tribunal n’enquête pas sur la plainte.

9. Même si la plainte avait été déposée dans le délai prescrit, le Tribunal est d’avis qu’elle n’aurait été fondée que sur de simples allégations concernant la conformité des produits offerts par Rafuse et qu’à ce titre, celles-ci n’auraient pas constitué une preuve suffisante pour que le Tribunal ouvre une enquête. L’alinéa 7(1)c) du Règlement requiert que la plainte démontre dans une mesure raisonnable que le marché public n’a pas été passé conformément aux accords commerciaux pertinents, qui en l’espèce sont l’Accord sur le commerce intérieur 3 , l’Accord de libre-échange nord-américain 4 , l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 5 et l’Accord sur les marché publics 6 . Autrement dit, des allégations non corroborées ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour que le Tribunal ouvre une enquête.

10. Le Tribunal tient la question pour réglée.

DÉCISION

11. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.

4 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

5 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, 4 décembre 1996, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.