AUTO LIGHT ATLANTIC LIMITED


AUTO LIGHT ATLANTIC LIMITED
Dossier no PR-2009-073

Décision prise
le mercredi 20 janvier 2010

Décision et motifs rendus
le mercredi 3 février 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

AUTO LIGHT ATLANTIC LIMITED

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur n’enquête pas sur la plainte.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte a trait à une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no M1192-082400/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en vue de la réparation de la flotte de véhicules de la GRC. La DOC visait à établir des offres à commandes pour la fourniture de main-d’œuvre et de certains matériaux ainsi que pour la supervision nécessaire à l’installation et à l’enlèvement d’équipement policier d’urgence, d’équipement de sécurité et d’équipement de radio/communication dans les véhicules de la GRC, selon la demande, au cours d’une période de 12 mois, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

3. Auto Light Atlantic Limited (Auto Light) allègue ce qui suit :

Les titulaires d’offre à commandes Scotia Emergency Vehicle Systems (Scotia) et Diesel & Auto Electric Ltd. (Diesel) ne sont pas inscrits auprès du ministère des Transports (Transports Canada) en vue de recertifier les véhicules qu’elles modifient.

TPSGC a pris trop de temps pour publier les offres à commandes.

Scotia et Diesel n’ont pas respecté les exigences de l’invitation qui ont trait à l’entreposage sécuritaire des véhicules.

TPSGC a émis des offres à commandes pour un montant total supérieur à la limite prescrite dans les documents d’invitation.

4. Le 13 juin 2008, TPSGC publiait une DOC pour la réparation des véhicules de la GRC. La date de clôture des soumissions était le 3 juillet 2008.

5. Le 27 octobre 2009, TPSGC informait Auto Light que des offres à commandes pour Halifax (Nouvelle-Écosse) avaient été attribuées à Scotia, à Diesel et à Auto Light. Selon la plainte, le même jour, Auto Light présentait son opposition à l’égard des trois premiers motifs de plainte susmentionnés auprès de deux personnes au service de la GRC. De plus, selon la plainte, Auto Light n’aurait pas reçu de réponse à son opposition.

6. Le 14 janvier 2010, Auto Light déposait sa plainte auprès du Tribunal.

7. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition concernant le marché public visé par un contrat spécifique et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

8. Ces dispositions indiquent clairement qu’une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte pour soit présenter une opposition à l’institution fédérale concernée, soit déposer une plainte auprès du Tribunal.

9. Étant donné qu’Auto Light a pris connaissance ou aurait vraisemblablement dû prendre connaissance de ces quatre motifs de plainte le 27 octobre 2009, lorsque TPSGC l’a informée que des offres à commandes avaient été attribuées à Scotia, à Diesel et à Auto Light, elle disposait de 10 jours ouvrables à partir de cette date soit pour s’opposer auprès de l’institution fédérale concernée, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Bien qu’Auto Light ait indiqué avoir présenté une opposition à l’égard des trois premiers motifs de plainte le 27 octobre 2009, le Tribunal souligne toutefois que l’opposition a été présentée à la GRC et non à TPSGC.

10. Le délai prescrit en vertu du paragraphe 6(2) du Règlement pour le dépôt d’une plainte ne s’applique que lorsque, notamment, une opposition est présentée « à l’institution fédérale concernée ». Même si la Loi sur le TCCE et le Règlement utilisent l’expression « institution fédérale concernée », ils ne la définissent pas.

11. En ce qui concerne l’expression « institution fédérale », l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE la définit comme « [m]inistère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement ». Pour sa part, le paragraphe 3(2) du Règlement désigne certaines entités et entreprises publiques comme institutions fédérales. Notamment, l’alinéa 3(2)a) du Règlement désigne les entités publiques fédérales énoncées sous l’intertitre « CANADA » figurant à l’annexe 502.1A de l’Accord sur le commerce intérieur 3 comme institutions fédérales4 . La GRC et TPSGC figurent à l’annexe 502.1A de l’ACI et sont donc désignées comme institutions fédérales5 .

12. De ces deux institutions fédérales, le Tribunal est d’avis que TPSGC est l’« institution fédérale concernée » aux fins de la réception d’oppositions relatives au processus de passation de marché en cause. TPSGC est l’institution fédérale qui a diffusé les documents d’invitation et passé le marché public, en plus d’être responsable d’attribuer les offres à commandes. L’examen des documents d’invitation indique clairement que les offres devaient être présentées à TPSGC et que les questions devaient être adressées par écrit au responsable de l’offre à commandes. L’article 5.1 de l’offre à commandes, à la partie 6 de la DOC, indique que TPSGC est le responsable de l’offre à commandes. Cet article prévoit ce qui suit :

5.1 Responsable de l’offre à commandes

Le responsable de l’offre à commandes pour cette offre à commandes est :

[...]

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

[...]

Le responsable de l’offre à commandes est chargé d’établir l’offre à commandes, de l’administrer et de la modifier, s’il y a lieu. Sur passation d’une commande, à titre d’autorité contractante, il est responsable de toute question contractuelle relative aux commandes passées suivant l’offre à commandes par tout utilisateur indiqué.

[Traduction]

13. Par conséquent, puisque Auto Light a indiqué que son opposition à l’égard des trois premiers motifs de plainte avait été présentée à la GRC, le Tribunal est d’avis qu’Auto Light ne peut être considérée avoir présenté une opposition à « l’institution fédérale concernée » conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. En l’absence d’une telle opposition, Auto Light disposait donc, selon le paragraphe 6(1), de 10 jours ouvrables à compter du 27 octobre 2009 pour déposer sa plainte auprès du Tribunal. Puisqu’elle n’a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 14 janvier 2010, le Tribunal estime que la plainte, à l’égard de ces trois premiers motifs, n’a pas été déposée dans les délais prescrits.

14. À l’égard du quatrième motif de plainte d’Auto Light, rien n’indique qu’elle ait présenté d’opposition à cet égard. Auto Light disposait donc, selon le paragraphe 6(1) du Règlement, de 10 jours ouvrables à compter du 27 octobre 2009 pour déposer sa plainte auprès du Tribunal. Puisqu’elle n’a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 14 janvier 2010, le Tribunal estime que la plainte, à l’égard du quatrième motif, n’a pas été non plus déposée dans les délais prescrits.

15. Même si la plainte avait été déposée dans les délais prescrits à l’égard des quatre motifs, le Tribunal n’aurait pas conclu que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, conformément à l’alinéa 7(1)c) du Règlement, que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre cinq de l’ACI.

16. Selon le premier motif de plainte d’Auto Light, Scotia et Diesel ne sont pas inscrites auprès de Transports Canada en vue de recertifier les véhicules qu’elles modifient, de sorte qu’elles ne peuvent légalement effectuer le travail énoncé dans l’offre à commandes. Selon Auto Light, les titulaires d’offres à commandes doivent pouvoir certifier que les véhicules, une fois les travaux terminés, respectent la Loi sur la sécurité automobile 6 et les règlements pertinents.

17. Le Tribunal rappelle que la DOC ne contient aucune exigence explicite voulant que les soumissionnaires soient inscrits auprès de Transports Canada afin que leur soumission fasse l’objet d’un examen ultérieur. L’annexe « D » de la DOC énumère les exigences obligatoires qui doivent être respectées pour qu’une proposition fasse l’objet d’un examen ultérieur; il ne mentionne pas du tout une telle inscription. Bien que l’annexe « A » de la DOC énonce en effet que « [t]outes les installations seront aussi conformes aux normes nationales et provinciales » [traduction], le Tribunal estime que, dans la mesure où on peut l’interpréter comme exigeant la conformité à la Loi sur la sécurité automobile et aux règlements pertinents, cette exigence doit être respectée par les titulaires d’offres à commandes au moment de l’exécution des travaux. Ainsi, l’incapacité d’un titulaire d’offre à commandes de respecter cette exigence serait considérée comme une question d’administration de contrat, ce qui ne relève pas de la « procédure des marchés publics » ni, par conséquent, de la compétence du Tribunal7 .

18. Selon le deuxième motif de plainte d’Auto Light, TPSGC a pris près de 16 mois après la date de clôture des soumissions pour diffuser les offres à commandes. Le Tribunal fait remarquer que l’ACI ne contient aucune disposition imposant aux entités acheteuses l’obligation d’attribuer des contrats ou des offres à commandes dans un délai donné. De plus, en l’espèce, la preuve déposée avec la plainte indique qu’à deux reprises, TPSGC a demandé la prorogation de la période de validité des soumissions. À chaque fois, Auto Light a convenu de prolonger la période de validité de sa soumission.

19. Selon le troisième motif de plainte d’Auto Light, Scotia et Diesel ne respectent pas les exigences de l’invitation qui ont trait à l’entreposage sécuritaire des véhicules. Le Tribunal estime cependant qu’en l’absence de tout élément de preuve (autre qu’une simple allégation) à l’égard de ce motif de plainte, il ne peut déterminer que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le marché public n’a pas été passé conformément au chapitre cinq de l’ACI.

20. Selon le quatrième motif de plainte d’Auto Light, TPSGC a diffusé des offres à commandes pour un montant total supérieur à la limite prévue dans les documents d’invitation. Le Tribunal fait remarquer que la partie 6 de la DOC limite à 415 000 $ le coût total découlant des commandes subséquentes à l’offre à commandes, pour ce qui est de Halifax. Ce montant exclut la taxe de vente harmonisée applicable en Nouvelle-Écosse, dont le taux est actuellement de 13 p. 100. Selon les renseignements fournis avec la plainte, la somme totale des offres à commandes émises à Scotia, à Diesel et à Auto Light est de 457 650 $. Toutefois, selon les éléments de preuve, ce montant inclut la taxe de vente harmonisée. Par conséquent, le montant total des offres à commandes attribuées à Scotia, à Diesel et à Auto Light ne dépasse pas, en fait, la limite prévue dans les documents d’invitation.

21. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

22. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal n’entend pas ouvrir d’enquête sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

4 . Seulement l’ACI s’applique en l’espèce. Les services particuliers requis relèvent de la catégorie J, « Entretien, réparation, modification, reconstruction et installation d’équipements » se rapportant aux « Services afférents aux équipements de transport » du Système commun de classification, de sorte qu’ils sont expressément exclus ou non inclus aux termes des autres accords commerciaux.

5 . Le Tribunal fait remarquer que pour l’application des accords commerciaux autres que l’ACI, TPSGC ne peut être désigné comme institution fédérale aux termes de l’alinéa 3(2)a) du Règlement que lorsqu’il s’approvisionne en biens ou services pour son propre compte. Toutefois, pour l’application des autres accords commerciaux, TPSGC est généralement considéré comme une institution fédérale aux termes de l’alinéa 3(2)d) du Règlement lorsqu’il s’approvisionne en biens ou services pour le compte d’une entité publique fédérale mentionnée à l’alinéa 3(2)a) du Règlement ou d’une entreprise publique mentionnée à l’alinéa 3(2)b) du Règlement.

6 . L.C. 1993, c. 16.

7 . Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE limite la compétence du Tribunal à « [...] la procédure des marchés publics suivie [...] », ce qui comprend tous les éléments du cycle de passation de marchés jusqu’à l’attribution du contrat inclusivement.