OC TANNER CANADA


OC TANNER CANADA
Dossier no PR-2010-013

Décision prise
le mardi 18 mai 2010

Décision et motifs rendus
le mercredi 26 mai 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

OC TANNER CANADA

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande d’offres à commandes (invitation no 42001-070468/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Secrétariat du Conseil du Trésor en vue de la gestion du Programme de récompenses pour longs états de service et du Programme de primes instantanées.

3. OC Tanner Canada (OC Tanner) allègue que TPSGC a incorrectement adjugé des offres à commandes à un seul fournisseur, alors que si elles avaient été adjugées à des fournisseurs multiples, les ministères auraient bénéficié d’un meilleur choix et d’un éventail de prix plus large. De plus, OC Tanner soutient que le processus de vérification des références aurait dû être meilleur.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

5. Le paragraphe 6(2) prévoit que « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

6. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment ou elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

7. Le 29 décembre 2009, TPSGC avisait OC Tanner, par écrit, qu’elle n’était pas le soumissionnaire gagnant, puisque son offre ne répondait pas aux exigences de la deuxième étape du processus d’évaluation. La lettre de TPSGC datée du 29 décembre 2009 fournissait également à OC Tanner le nom du soumissionnaire gagnant.

8. Le 31 décembre 2009, OC Tanner demandait des renseignements additionnels sur la façon dont TPSGC avait attribué les points à sa proposition.

9. Le 18 janvier 2010, TPSGC avisait OC Tanner du pointage qu’elle avait obtenu et lui faisait remarquer que le nombre minimum de points requis n’avait pas été obtenu relativement aux références.

10. Le 19 janvier 2010, TPSGC avisait OC Tanner du pointage qu’elle avait obtenu pour chacune de ses deux références. Selon la plainte, une séance d’information devait avoir lieu le 20 janvier 2010.

11. Le 14 mai 2010, OC Tanner déposait sa plainte auprès du Tribunal.

12. Le 29 décembre 2009, OC Tanner prenait connaissance du fait que TPSGC avait adjugé des offres à commandes à un seul fournisseur et était informé des résultats de l’évaluation de sa proposition.

13. Bien qu’OC Tanner n’ait pas présenté une opposition à TPSGC quant à l’adjudication d’offres à commandes à un seul fournisseur, elle a présenté une opposition à TPSGC au sujet de l’évaluation de sa proposition le 31 décembre 2009, dans le délai prescrit.

14. Selon la plainte, une séance d’information devait avoir lieu le 20 janvier 2010. Il n’y a aucune indication que cette réunion n’a pas eu lieu, et ce qui s’est passé entre la date de cette réunion et le dépôt de la présente plainte est inconnu. Par conséquent, le Tribunal estime que la séance d’information tenue le 20 janvier 2010 équivaut à un refus de réparation.

15. En ce qui concerne le motif de plainte d’OC Tanner relativement à l’adjudication d’offres à commandes à un seul fournisseur, puisqu’aucune opposition n’a été présentée et que la plainte a été déposée le 14 mai 2010, le Tribunal conclut que ce motif de plainte n’a pas été déposé dans le délai prescrit par le Règlement.

16. En ce qui concerne le motif de plainte d’OC Tanner relativement au processus utilisé pour la vérification des références, si OC Tanner estimait que TPSGC n’avait pas fait la vérification des références conformément à la méthode indiquée dans les documents d’appel d’offres, elle avait jusqu’au 3 février 2010, c.-à-d. 10 jours ouvrables après le 20 janvier 2010, pour déposer sa plainte auprès du Tribunal conformément au paragraphe 6(2) du Règlement.

17. OC Tanner a déposé sa plainte le 14 mai 2010. Par conséquent, ce motif de plainte n’a pas été déposé dans le délai prescrit par le Règlement.

18. Pour ces motifs, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

19. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].