SUPREMEX INC.


SUPREMEX INC.
Dossier no PR-2009-131

Décision prise
le jeudi 25 mars 2010

Décision et motifs rendus
le jeudi 1er avril 2010


TABLE DES MATIÈRES

EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

SUPREMEX INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte a trait à une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no EN578-092719/B) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) en vue de l’impression d’enveloppes.

3. Supremex Inc. (Supremex) allègue que TPSGC a attribué une offre à commandes à une société américaine, National Envelope, qui ne satisfait pas à l’exigence en matière de contenu canadien3 . Supremex allègue que « [...] le fournisseur [américain] ne dit pas la vérité quant à l’endroit où ces produits sont imprimés et où ils sont distribués » [traduction].

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

5. Le paragraphe 6(2) prévoit que « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

6. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment ou elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

7. Selon la plainte, Supremex prenait connaissance le 9 novembre 2009 du fait que TPSGC avait attribué une offre à commandes à National Envelope. Le Tribunal conclut que ceci est la date à laquelle Supremex a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte.

8. Le 24 novembre 2009, Supremex présentait une opposition à TPSGC concernant la légitimité des renseignements fournis par National Envelope dans son offre. L’opposition a été présentée dans le délai prescrit de 10 jours ouvrables suivant le 9 novembre 20094 .

9. Le 5 février 2010, TPSGC avisait Supremex qu’une évaluation de National Envelope avait été faite et que celle-ci a conclu que National Envelope avait la capacité d’imprimer les enveloppes et qu’elle respectait l’exigence en matière de contenu canadien de la DOC.

10. Le 15 février 2010, Supremex demandait des renseignements à TPSGC au sujet du processus de vérification de l’exigence de contenu canadien du gouvernement. Plus tard le même jour, TPSGC avisait Supremex que sa décision concernant National Envelope demeurait la même et réitérait que National Envelope avait la capacité d’imprimer les enveloppes et qu’elle respectait l’exigence en matière de contenu canadien de la DOC.

11. Le 16 février 2010, dans un courriel apparemment non sollicité, TPSGC avisait Supremex qu’« [...] il n’y a rien d’autre à faire [...] » [traduction] à ce sujet à moins que Supremex ait des preuves que National Envelope ne respectait pas l’exigence en matière de contenu canadien de la DOC.

12. Malgré les échanges précédents entre TPSGC et Supremex au sujet des questions soulevées dans l’opposition de Supremex, le Tribunal considère que ce dernier avis de TPSGC daté du 16 février 2010 constitue un refus de réparation définitif5 . Cette date est aussi la plus favorable à l’égard de Supremex, compte tenu de tous les échanges précédents.

13. Afin de respecter les exigences du paragraphe 6(2) du Règlement, Supremex avait jusqu’au 2 mars 2010 (c.-à-d. 10 jours ouvrables après le 16 février 2010) pour déposer sa plainte auprès du Tribunal. Au lieu de cela, Supremex déposait sa plainte le 22 mars 2010. Par conséquent, la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits.

14. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

15. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . L’article 1.2 de la partie 5 de la DOC exigeait des soumissionnaires qu’ils certifient qu’au moins 80 p. 100 du prix total de leur soumission correspond à des produits et des services canadiens, tels que définis au paragraphe 5 du Guide des clauses et conditions uniformisées d’achat de TPSGC, clause A3050T, « Définition du contenu canadien ».

4 . Le Tribunal fait remarquer que le 11 novembre 2009 était un jour férié.

5 . Le Tribunal fait remarquer que si le 5 ou le 15 février 2010 avaient été déterminés comme étant une des dates à laquelle Supremex avait reçu le refus de réparation définitif, la plainte n’aurait pas pour autant été déposée dans les délais prescrits.