CTC TRAINCANADA®


CTC TRAINCANADA®
Dossier no PR-2010-016

Décision prise
le lundi 14 juin 2010

Décision et motifs rendus
le lundi 28 juin 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

CTC TRAINCANADA®

CONTRE

LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché (invitation no 9739-09-0009) passé par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (RHDCC) en vue de la prestation de services de formation.

3. ctc TrainCanada® (CTC) allègue que RHDCC a incorrectement adjugé un contrat à un soumissionnaire dont la proposition ne répondait pas à tous les critères d’évaluation obligatoires énoncés dans la demande de propositions (DP).

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que le fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment ou elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

6. Dans une lettre datée du 17 mars 2010, envoyée à CTC par courriel le 19 mars 2010, RHDCC avisait CTC qu’à la suite du processus d’évaluation, sa proposition s’était classée deuxième et qu’un contrat avait été adjugé à Stay Technologies Inc. (Stay), le soumissionnaire classé au premier rang.

7. Le 22 mars 2010, CTC demandait une séance d’information et une ventilation des notes attribuées à sa proposition. Le 26 mars 2010, RHDCC expliquait à CTC la méthode utilisée pour en arriver à sa note totale. Le 16 avril 2010, une séance d’information avait lieu entre RHDCC et CTC. Le 20 avril 2010, à la suite de la séance d’information, CTC faisait parvenir une lettre à RHDCC dans laquelle elle alléguait que, selon ses recherches, la proposition de Stay n’aurait pas pu répondre à deux des critères d’évaluation obligatoires de la DP. Dans une lettre datée du 20 mai 2010, RHDCC avisait CTC de ce qui suit : « [...] tous les soumissionnaires ont été évalués de façon uniforme conformément aux critères d’évaluation et à la méthode décrits dans la DP, y compris, notamment, aux critères obligatoires O1 et O2 » [traduction]. CTC allègue avoir reçu cette lettre le 26 mai 2010.

8. Le 7 juin 2010, CTC déposait sa plainte auprès du Tribunal.

9. Sur la foi des renseignements contenus dans la plainte, le Tribunal est d’avis que CTC a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte le 19 mars 2010 lorsque RHDCC lui a envoyé une lettre dans laquelle il indiquait qu’un contrat avait été adjugé à Stay ou, au plus tard, le 22 mars 2010 lorsque CTC a accusé réception de la lettre et demandé une séance d’information. Le Tribunal fait remarquer que, selon la plainte, les renseignements sur lesquels s’est appuyée CTC afin de présenter une opposition à RHDCC — et afin de déposer, en bout de ligne, une plainte auprès du Tribunal — provenaient de l’Internet. Rien n’indique que ces renseignements ont été difficiles à trouver ou que CTC les a trouvés par hasard. Au contraire, CTC semble avoir effectué une recherche délibérée en vue de trouver ces renseignements. De plus, la plainte semble indiquer que CTC avait eu connaissance d’au moins quelques-uns de ces renseignements avant d’être avisée qu’un contrat avait été adjugé à Stay3 . Dans de telles circonstances, le Tribunal ne peut que conclure que CTC a découvert, ou aurait dû avoir découvert, les faits à l’origine de sa plainte au plus tard le 22 mars 2010.

10. Par conséquent, afin de répondre aux exigences du paragraphe 6(2) du Règlement, CTC aurait dû avoir présenté une opposition à RHDCC au plus tard le 7 avril 2010 (c.-à-d. 10 jours ouvrables suivant le 22 mars 2010). Dans sa plainte, CTC indique qu’elle a présenté une opposition à RHDCC le 20 avril 2010. Cependant, les renseignements dans la plainte suggèrent qu’une opposition a été présentée pour la première fois à la séance d’information du 16 avril 20104 . Quoi qu’il en soit, il ressort clairement que CTC n’a pas présenté une opposition à RHDCC dans les 10 jours ouvrables suivant le 22 mars 2010 et qu’elle n’a donc pas répondu aux exigences du paragraphe 6(2).

11. Le Tribunal fait remarquer que CTC n’avait aucune raison d’attendre jusqu’à la séance d’information du 16 avril 2010 pour présenter son opposition à RHDCC. Comme il a été mentionné précédemment, CTC a découvert, ou aurait dû vraisemblablement découvrir, les faits à l’origine de sa plainte au plus tard le 22 mars 2010. Étant donné qu’elle savait qu’un contrat avait été adjugé à Stay, CTC ne pouvait que prendre pour acquis que la proposition de Stay avait été jugée conforme à tous les critères d’évaluation obligatoires. À ce moment-là, CTC possédait suffisamment de renseignements pour présenter une opposition à RHDCC. Elle ne pouvait pas attendre la séance d’information dans l’espoir d’obtenir des précisions supplémentaires relatives à la proposition de Stay et d’utiliser ces précisions pour confirmer ou rejeter les renseignements qu’elle possédait déjà. Tel qu’énoncé par la Cour d’appel fédérale dans IBM Canada Ltd. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd. 5 , « [d]ans les affaires de marchés publics, le temps représente une condition essentielle. [...] On s’attend à ce [que les fournisseurs potentiels] soient vigilants et qu’ils réagissent dès qu’ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure ».

12. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

13. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . CTC allègue que Stay ne répond pas au critère d’évaluation obligatoire O1 parce qu’elle « [...] n’a pas à l’heure actuelle (ou n’avait pas en 2009) un calendrier disponible au public sur [son] site Web [...] » [traduction]. Cela semble indiquer que CTC avait au moins une certaine connaissance des activités de Stay en 2009 (c.-à-d. avant l’adjudication du contrat à Stay).

4 . Bien que CTC ait demandé une séance d’information auprès de RHDCC le 22 mars 2010, rien dans la plainte n’indique qu’elle a aussi présenté une opposition à ce moment-là.

5 . 2002 CAF 284 (Can LII) aux para. 18, 20.