LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES YVAN DUBUC LTÉE


LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES YVAN DUBUC LTÉE
Dossier no PR-2010-018

Décision prise
le mardi 20 juillet 2010

Décision et motifs rendus
le lundi 9 août 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES YVAN DUBUC LTÉE

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no EP077-103432/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour la location et l’entretien d’une génératrice.

3. Les Entreprises Électriques Yvan Dubuc Ltée (Dubuc) allègue que les documents d’appel d’offres n’étaient pas clairs au sujet du fait qu’elle avait l’obligation de fournir des pièces justificatives avec sa proposition et que TPSGC aurait dû communiquer avec elle et se renseigner avant de rejeter sa proposition.

4. Le 11 mai 2010, TPSGC publiait une demande de proposition (DP) pour la location et de l’entretien d’une génératrice de 450 kW pour une période de 30 mois. La date de clôture des soumissions était le 4 juin 2010.

5. Le 8 juillet 2010, TPSGC envoyait une lettre à Dubuc indiquant que sa proposition ne répondait pas à toutes les exigences obligatoires de la DP. Selon la lettre, les pièces justificatives relatives à la taille du disjoncteur, l’entretien et le contrat de service de la génératrice n’étaient pas claires. La lettre indiquait également qu’un contrat d’un montant de 182 619,90 $, excluant les taxes, avait été adjugé à GAL Power Systems.

6. Selon la plainte, Dubuc a présenté une opposition à TPSGC le 9 juillet 2010. Toutefois, la plainte ne fait pas état de la nature de l’opposition, des mesures correctives demandées ou si TPSGC a fourni une réponse à l’opposition.

7. Le 15 juillet 2010, Dubuc déposait sa plainte auprès du Tribunal.

8. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’Accord sur les marchés publics 5 , au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 ou au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou 7 , selon le cas. En l’espèce, tous les accords s’appliquent sauf l’AMP, puisque la valeur du marché public est inférieure au seuil monétaire pertinent pour cet accord8 .

9. Le paragraphe 506(6) de l’ACI prévoit que « [l]es documents d’appel d’offres doivent indiquer clairement les conditions du marché public, les critères qui seront appliqués dans l’évaluation des soumissions et les méthodes de pondération et d’évaluation des critères ».

10. L’alinéa 1013(1)h) de l’ALÉNA prévoit que « [l]a documentation relative à l’appel d’offres [...] devra contenir [...] les critères d’adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions [...] ».

11. L’alinéa 1015(4)a) de l’ALÉNA prévoit également que « pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission devra être conforme, au moment de son ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres [...] ».

12. L’ALÉCC et l’ALÉCP contiennent aussi des dispositions similaires à celles de l’ALÉNA mentionnées ci-dessus.

13. L’article 2.1 de la partie 2 de la DP prévoit ce qui suit :

LES DOCUMENTS TECHNIQUES/DESCRIPTIFS DEMANDÉS À L’ANNEXE B DOIVENT ÊTRE REÇUS AVEC LA SOUMISSION. À DÉFAUT DE CE FAIRE, LA SOUMISSION SERA JUGÉE IRRECEVABLE.

14. L’article 1 de la partie 3 de la DP prévoit ce qui suit :

SECTION I : SOUMISSION TECHNIQUE (2 COPIES)

Dans leur soumission technique, les soumissionnaires doivent expliquer et démontrer comment ils entendent répondre aux exigences demandées à l’annexe B – prescriptions de performance minimale.

15. L’article 1(b) de la partie 4 de la DP prévoit ce qui suit :

Toutes les soumissions doivent être complétées en détail et fournir toutes informations requises dans la demande de soumissions pour permettre une évaluation complète.

16. L’annexe B de la DP prévoit ce qui suit :

Les Soumissionnaires doivent répondre à chaque Prescription de Performance Minimale énumérées ci-dessous si le produit offert “répond” ou “ne répond pas” et fournir les pièces justificatives pour chaque cas échéant. Les Soumissionnaires sont priés de croiser le numéro d’article dans leur document d’appui, où il montre clairement que le devis satisfait ou dépasse les prescriptions minimales et N/A si la documentation n’est pas disponible.

17. Les points 3, 5 et 6 des prescriptions de performance minimale énoncées à l’annexe B de la DP exigent respectivement la « fourniture d’un contrat d’entretien », un « disjoncteur de 600A » et des « services d’urgence 24 heures/jour et 7 jours/semaine ».

18. Dans Info-Electronics H P Systems Inc. 9 , le Tribunal a affirmé ce qui suit :

23. Dans des décisions antérieures, le Tribunal a clairement indiqué que c’est au fournisseur qu’il incombe de répondre et de satisfaire aux critères établis dans une invitation. Il a aussi clairement déclaré que c’est au soumissionnaire qu’est imposé le fardeau de demander des éclaircissements avant de présenter une offre. Il a en outre déclaré qu’il ne substituera pas son jugement à celui des évaluateurs, sauf si ces derniers ne se sont pas appliqués à l’évaluation de la proposition d’un soumissionnaire, n’ont pas tenu compte de renseignements d’importance cruciale contenus dans une soumission, ont mal interprété la portée d’une exigence, ont fondé leur évaluation sur des critères non divulgués ou n’ont pas, d’une autre manière, procédé à une évaluation équitable au plan de la procédure.

[Notes omises]

19. Selon le Tribunal, les documents d’appel d’offres sont clairs en l’espèce. Les soumissionnaires devaient expliquer et démontrer comment ils entendaient répondre aux exigences demandées à l’annexe B de la DP ainsi que fournir des pièces justificatives pour chacune de ces exigences, à défaut de quoi leurs soumissions seraient jugées irrecevables. Bien que la soumission technique de Dubuc indiquait qu’elle répondait aux critères pour les points 3, 5 et 6 des prescriptions de performance minimale énoncées à l’annexe B de la DP, le Tribunal constate que la soumission ne comportait aucune pièce justificative relative à ces exigences ni d’explication et de démonstration quant à la façon dont Dubuc entendait répondre à ces exigences.

20. En ce qui concerne l’affirmation de Dubuc que TPSGC aurait dû communiquer avec elle et se renseigner avant de rejeter sa proposition, le Tribunal fait remarquer que, bien qu’une entité acheteuse puisse, dans certaines circonstances, chercher à obtenir des éclaircissements sur un aspect particulier d’une proposition, elle n’est aucunement tenue de le faire10 . De plus, il est important d’établir une distinction entre, d’une part, un « éclaircissement » et, d’autre part, une « révision » importante apportée à une proposition11 . En l’espèce, le Tribunal est d’avis que de permettre à Dubuc de fournir des pièces justificatives et des explications relatives aux points 3, 5 et 6 des prescriptions de performance minimale énoncées à l’annexe B de la DP après la date de clôture des soumissions constituerait une révision importante de sa proposition et ne serait donc pas permis.

21. Après examen, le Tribunal conclut que la plainte ne contient aucun élément de preuve qui démontre que les évaluateurs ne se sont pas dûment appliqués quand ils ont évalué la proposition de Dubuc et jugé qu’elle ne répondait pas à toutes les exigences obligatoires de la DP. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

22. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

23. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

8 . Le seuil monétaire applicable aux marchés visés par l’AMP, qui est de 221 300 $ pour les biens et les services, n’a pas été atteint en l’espèce.

9 . Re plainte déposée par Info-Electronics H P Systems Inc. (2 août 2006), PR-2006-012 (TCCE).

10 . Voir Re plainte déposée par IBM Canada Limitée, PricewaterhouseCoopers LLP et le Centre for Trade Policy and Law à l’Université Carleton (10 avril 2003), PR-2002-040 (TCCE) à la p. 18.

11 . Voir Re plainte déposée par Bell Mobilité (14 juillet 2004), PR-2004-004 (TCCE) à la p. 10.