ENTERASYS NETWORKS OF CANADA LTD.


ENTERASYS NETWORKS OF CANADA LTD.
Dossiers nos PR-2010-047 et PR-2010-048

Décision prise
le vendredi 20 août 2010

Décision et motifs rendus
le mercredi 1er septembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À deux plaintes déposées aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

ENTERASYS NETWORKS OF CANADA LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur les plaintes.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. Les plaintes portent sur des marchés publics (invitations nos HT218-100143/A [DRV 767] et 5Z011-110019/A [DRV 768])3 passés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Santé et de Bibliothèque et Archives du Canada portant sur la fourniture d’équipement de réseau. Les DRV ont été publiées aux termes de l’offre à commandes principale et nationale (OCPN) no EN578-030742/007/EW.

3. Enterasys Networks of Canada Ltd. (Enterasys) allègue que TPSGC 1) n’a pas confirmé auprès des ministères clients que les articles distincts dans les DRV mentionnées ci-dessus, qui ne devaient comprendre que des commutateurs de réseau local de catégorie 1.2, répondaient aux exigences techniques minimales de ces catégories, énoncées dans l’OCPN, 2) n’a pas obtenu de preuve des ministères clients que les produits de base en place avait été achetés dans le cadre d’un processus concurrentiel, 3) a inclus des produits d’autres catégories, énoncées dans l’OCPN, dans les DRV mentionnées ci-dessus, 4) a publié des DRV qui comprenaient des composants du commerce comportant une marque commerciale particulière, empêchant ainsi que les meilleurs composants d’autres fabricants puissent être proposés, 5) n’a pas alloué suffisamment de temps pour que les soumissionnaires potentiels puissent préparer leur soumission, 6) a fait une utilisation abusive des dispositions de la section « Équivalents » [traduction], à l’article 14 de l’OCPN, en ne décrivant pas l’exigence sans utiliser une marque commerciale, un modèle ou un numéro de pièce particuliers, 7) a omis de fournir aux soumissionnaires les exigences opérationnelles sans mentionner une marque commerciale ou des codes de produit et 8) a permis à certains fabricants d’équipement original d’ajouter des produits hors du domaine d’application à leur liste de prix publiée (LPP) sans permettre à Enterasys de mettre à jour sa LPP.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

5. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

6. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

7. Le 18 juin 2010, TPSGC publiait les DRV 767 et DRV 768. La date de clôture pour la réception des soumissions pour les deux DRV était le 25 juin 2010.

8. Enterasys indique qu’elle a présenté une opposition à TPSGC le 8 juillet 2010 sous la forme de questions au sujet des DRV 767 et 768. Selon les plaintes, Enterasys a présenté cette opposition en conséquence directe de la décision rendue par le Tribunal dans les dossiers nos PR-2009-080 à PR-2009-087, PR-2009-092 à PR-2009-102 et PR-2009-104 à PR-2009-1284 . Dans le courriel qui accompagnait son opposition, Enterasys a demandé à TPSGC de publier à nouveau les DRV 767 et 768, puisque les motifs de plainte concernant ces DRV étaient les mêmes que ceux que le Tribunal avait jugé fondés dans sa décision du 21 juin 2010 concernant d’autres plaintes traitant de DRV similaires. Dans sa réponse datée du 29 juillet 2010, TPSGC avisait Enterasys que des contrats aux termes des DRV 767 et 768 avaient déjà été adjugés. Enterasys a ensuite déposé ses plaintes auprès du Tribunal le 13 août 2010.

9. Afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 6(2) du Règlement, il aurait fallu qu’Enterasys présente son opposition à TPSGC au plus tard le 6 juillet 2010 (c.-à-d. 10 jour ouvrables après le 21 juin 2010). Puisque l’opposition n’a été présentée que le 8 juillet 2010, le Tribunal considère qu’elle a été déposée après le délai prescrit par le Règlement.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur les plaintes et tient la question pour réglée.

DÉCISION

11. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur les plaintes.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Les deux DRV en question ont été considérées comme des procédures de marchés publics distinctes et des numéros de dossier distincts leur ont été assignés, c.-à-d. PR-2010-047 et PR-2010-048.

4 . Re plaintes déposées par Enterasys Networks of Canada Ltd. (21 juin 2010) (TCCE). Enterasys a déposé précédemment trois groupes de plaintes dont les motifs de plainte étaient similaires à ceux des présentes plaintes concernant des DRV similaires publiées dans le cadre d’une même OCPN. Des 44 plaintes en cause dans la décision du 21 juin 2010, 40 ont été jugées fondées en partie.