ABCO INDUSTRIES LIMITED


ABCO INDUSTRIES LIMITED
Dossier no PR-2010-063

Décision prise
le jeudi 16 septembre 2010

Décision et motifs rendus
le mardi 28 septembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

ABCO INDUSTRIES LIMITED

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur des marché publics (invitations nos 5P033-090434/A [DP/A] et 5P033-090434/B [DP/B]) passés par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) en vue de la fourniture d’un navire de recherche maritime (c.-à-d. un navire de plongée et de télédétection) et d’une remorque. La DP/B a été publiée après que toutes les soumissions présentées en réponse à la DP/A avaient été jugées non recevables.

3. En ce qui concerne la DP/A, ABCO Industries Limited (ABCO) allègue que TPSGC a incorrectement déclaré sa proposition non conforme. En ce qui concerne la DP/B, ABCO allègue que, lorsque la demande de propositions (DP) a été publiée de nouveau, des modifications ont été apportées aux spécifications et que d’autres soumissionnaires, qui avaient aussi répondu à la DP/A, ont eu l’occasion de baisser leur prix.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».” Selon le paragraphe 6(2), « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

6. Le 5 mars 2010, TPSGC publiait la DP/A, dont la date de clôture de soumissions était le 15 avril 2010. Le 12 avril 2010, ABCO présentait sa proposition.

7. Le 5 mai 2010, TPSGC informait ABCO que sa proposition n’était pas conforme à l’égard de deux critères obligatoires et qu’étant donné qu’aucune soumission conforme n’avait été présentée, un nouvel appel d’offres serait lancé. Le même jour, ABCO présentait une opposition à TPSGC, soutenant que sa proposition était conforme à l’égard de ces deux critères obligatoires. Elle déclarait aussi avoir été informée qu’elle avait présenté la soumission la moins-disante et qu’elle prévoyait que le contrat lui serait adjugé. Le 7 mai 2010, TPSGC répondait à ABCO et déclarait à nouveau qu’aucune soumission conforme n’avait été reçue et qu’un nouvel appel d’offres serait lancé.

8. Le 14 mai 2010, TPSGC publiait la DP/B, dont la date de clôture de soumissions était le 23 juin 2010. La DP/B portait l’avis suivant à l’intention des soumissionnaires :

La présente invitation annule et remplace l’invitation numéro 5P033-090434/A précédente datée du 5 mars 2010 [...]

9. Le 18 juin 2010, ABCO présentait sa proposition. Le 23 juillet 2010, TPSGC avisait ABCO que, bien que sa soumission avait été déclarée conforme, le contrat ne lui serait pas adjugé parce qu’une soumission moins-disante avait été présentée. Le 2 août 2010, ABCO présentait une opposition à TPSGC, soutenant que sa soumission présentée en réponse à la DP/A était conforme, que les modifications apportées aux spécifications dans la DP/B démontraient que la soumission originale d’ABCO était conforme, que le lancement d’un nouvel appel d’offres aurait pu alerter les soumissionnaires qui avaient répondu à la DP/A et ainsi leur donner l’occasion de baisser leur prix et que TPSGC avait fait preuve de manque de respect considérable envers ABCO dans sa façon d’administrer l’ensemble de la procédure. Même si TPSGC a accusé réception de l’opposition le 4 août 2010 et informé ABCO le 16 août 2010 qu’il communiquerait avec elle bientôt, la plainte n’indique pas que TPSGC a répondu à l’opposition.

10. Le 13 septembre 2010, ABCO déposait sa plainte auprès du Tribunal.

DP/A

11. Tel qu’indiqué ci-dessus, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que « [t]out fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. »

12. Pour déterminer s’il y a lieu d’enquêter, le Tribunal doit d’abord déterminer s’il existe un « contrat spécifique » tel qu’il est défini à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. Cet article définit un tel contrat comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ». Puisque la DP/A a effectivement été annulée et remplacée par la DP/B, il n’existe plus de contrat « [...] qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être [...] » par rapport à la DP/A. Par conséquent, la plainte relative à la DP/A ne porte pas sur un « contrat spécifique » et, par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter.

13. Le Tribunal fait remarquer que, même s’il avait eu compétence pour enquêter, la plainte d’ABCO aurait été déclarée en retard, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. Le Tribunal est d’avis qu’ABCO a pris connaissance de son refus de réparation, tel que prévu au paragraphe 6(2), le 7 mai 2010, lorsque TPSGC a répondu à ABCO en déclarant à nouveau qu’aucune soumission conforme n’avait été reçue et qu’un nouvel appel d’offres serait lancé. Par conséquent, une plainte aurait dû été déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant le 7 mai 2010 (c.-à-d. au plus tard le 21 mai 2010) afin d’être déposée dans le délai prescrit. Puisque la plainte n’a été déposée que le 13 septembre 2010, elle n’a pas été déposée dans le délai prescrit.

DP/B

14. En ce qui concerne la DP/B, le Tribunal est d’avis qu’ABCO a découvert ou aurait dû vraisemblablement prendre connaissance du contenu de la DP/B et des répercussions possibles sur les stratégies de prix possibles des autres soumissionnaires le 14 mai 2010, au moment de la publication de la DP/B ou, au plus tard, le 18 juin 2010, lorsqu’elle a présenté sa soumission à TPSGC. Par conséquent, ABCO aurait dû soit présenter une opposition à TPSGC soit déposer une plainte auprès du Tribunal, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant le 18 juin 2010 (c.-à-d. au plus tard le 5 juillet 2010). Puisque la plainte n’a été déposée que le 13 septembre 2010 et que la plainte n’indique pas qu’une opposition a été présentée à TPSGC avant le 2 août 2010, le Tribunal est d’avis que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prescrit par le Règlement.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

16. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].