SIVA & ASSOCIATES INC.


SIVA & ASSOCIATES INC.
Dossier no PR-2010-064

Décision prise
le mercredi 15 septembre 2010

Décision et motifs rendus
le jeudi 23 septembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

SIVA & ASSOCIATES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DE L’APPROVISIONNEMENT ET DES SERVICES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Jason W. Downey
Jason W. Downey
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 et du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 ,le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a compétence pour enquêter sur de plaintes déposées par des fournisseurs potentiels concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no 9851006) passé par le ministère de l’Approvisionnement et des Services du Nouveau-Brunswick (MASNB) au nom de la Central New Brunswick Academy en vue de la fourniture de microscopes.

3. Siva & Associates Inc. (Siva) allègue que son contrat en vue de la fourniture de microscopes a été incorrectement annulé par le MASNB.

4. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ».

5. Le paragraphe 3(1) du Règlement prévoit que, pour l’application de la définition de « contrat spécifique » à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE, tout contrat ou toute catégorie de contrat relatif à un marché de fournitures ou services ou de toute combinaison de fourniture ou services, tel que décrit à l’article 1001 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’article premier de l’Accord sur les marchés publics 5 , à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 ou à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou 7 , accordé par une institution fédérale, est un contrat spécifique.

6. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit « institution fédérale » comme un “[m]inistère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement ».

7. Le paragraphe 3(2) du Règlement désigne les entités publique fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 001.1a-1 de l’ALÉNA, sous l’intertitre « CANADA » à l’annexe 502.1A de l’ACI, sous l’intertitre « CANADA » à l’annexe 1 de l’AMP, dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC ou dans la liste du Canada à l’annexe 141.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP comme des institutions fédérales.

8. Le Tribunal remarque que ni le MASNB ni la Central New Brunswick Academy ne sont énumérés dans les listes ou les annexes. Le Tribunal conclut que ni l’une ni l’autre de ces entités n’est une entité publique fédérale désignée et que, par conséquent, ni l’une ni l’autre n’est une « institution fédérale » visée par les accords.

9. De plus, les articles susmentionnés des accords commerciaux prévoient divers genres de fournitures et services dont la valeur doit dépasser des seuils monétaires prescrits. L’article 502 de l’ACI prescrit le seuil monétaire le plus bas pour les marchés de fournitures, soit 25 000 $.

10. Le Tribunal remarque que la valeur du présent contrat est de 13 957,76 $, ce qui est inférieur au seuil monétaire des marchés de fournitures en vertu de tous les accords commerciaux susmentionnés, y compris l’ACI.

11. Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal conclut que le contrat n’est pas un « contrat spécifique ».

12. Étant donné que le marché en question ne porte pas sur un contrat spécifique, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

13. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].