FLINT PACKAGING PRODUCTS LTD.


FLINT PACKAGING PRODUCTS LTD.
Dossier no PR-2010-022

Décision prise
le mercredi 4 août 2010

Décision et motifs rendus
le mardi 10 août 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

FLINT PACKAGING PRODUCTS LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no 45045-100024/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de Statistique Canada en vue de l’achat de boîtes de formats variés et de doublures pour palettes qui seront utilisées lors du recensement de 2011.

3. Flint Packaging Products Ltd. (Flint) allègue que TPSGC a incorrectement évalué sa proposition.

4. Le 21 avril 2010, TPSGC publiait une demande de proposition (DP) en vue de l’achat de boîtes qui seront utilisées lors du recensement de 2011. La date de clôture des soumissions était le 2 juin 2010.

5. Le 14 juin 2010, TPSGC avisait Flint par courriel que sa proposition avait été rejetée parce qu’elle ne satisfaisait pas à toutes les exigences obligatoires de l’invitation. Plus précisément, TPSGC indiquait que l’une des boîtes fournies par Flint à titre d’échantillon ne satisfaisait pas aux exigences de l’invitation. TPSGC précisait aussi qu’un contrat de 395 377,24 $, taxes non comprises, avait été adjugé à Crownhill Packaging Ltd.

6. Selon la plainte, Flint a présenté une opposition à TPSGC le 15 juin 2010 lors d’une conversation téléphonique et lors de conversations subséquentes entre les 15 et 20 juin 2010. Le 6 juillet 2010, Flint transmettait un courriel à TPSGC dans lequel elle résumait les conversations précédentes, réaffirmant son opposition.

7. Le 8 juillet 2010, Flint transmettait un courriel à TPSGC dans lequel elle s’informait de l’état (ou du « statut ») de son opposition. Selon les renseignements contenus dans la plainte, une conversation téléphonique se tenait le 9 juillet 2010 au cours de laquelle TPSGC avisait Flint qu’un contrat ne lui serait pas adjugé puisque sa proposition ne satisfaisait pas à toutes les exigences obligatoires de l’invitation. Le 14 juillet 2010, TPSGC transmettait un courriel à Flint réitérant les conversation précédentes, plus précisément, que l’une des boîtes fournies à titre d’échantillon n’avait pas satisfait aux exigences de l’invitation et qu’un contrat ne lui serait donc pas adjugé.

8. Le 27 juillet 2010, Flint déposait sa plainte auprès du Tribunal.

9. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui dépose une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Le paragraphe 6(2) prévoit que « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

10. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment ou elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation par l’institution fédérale.

11. Le Tribunal conclut que Flint a pris connaissance des faits à l’origine de son opposition, ou aurait dû vraisemblablement les découvrir, le 14 juin 2010, quand elle a découvert que sa proposition avait été rejetée parce que l’une des boîtes qu’elle avait fournies à titre d’échantillon ne satisfaisait pas aux exigences obligatoires de l’invitation. Le Tribunal constate en outre que Flint a présenté une opposition à TPSGC la première fois le 15 juin 2010 lors d’une conversation téléphonique et que l’opposition a donc été présentée dans le délai imparti. Bien que Flint n’ait reçu le refus de réparation écrit de TPSGC que le 14 juillet 2010, le Tribunal considère que Flint a reçu un refus ferme de réparation de TPSGC lors de la conversation téléphonique du 9 juillet 2010. À cet égard, le Tribunal rappelle le courriel du 14 juillet 2010 dans lequel TPSGC fait plusieurs fois référence à la conversation téléphonique du 9 juillet 2010 et réitère que la proposition de Flint n’a pas satisfait aux exigences de l’invitation et qu’un contrat ne lui serait pas adjugé. Par conséquent, afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 6(2) du Règlement, il aurait fallu que Flint dépose sa plainte auprès du Tribunal au plus tard le 23 juillet 2010 (c.-à-d. 10 jour ouvrables après le 9 juillet 2010). Puisque Flint n’a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 27 juillet 2010, le Tribunal considère que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu.

12. Même si la plainte avait été déposée dans le délai prévu, le Tribunal n’aurait pas conclu que, conformément à l’alinéa 7(1)c) du Règlement, elle démontre, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’Accord sur les marchés publics 5 , au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 ou au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou 7 , qui s’appliquent tous en l’espèce.

13. Quand il a rejeté la proposition de Flint, TPSGC a indiqué que l’une des boîtes fournies par Flint à titre d’échantillon ne satisfaisait pas à l’exigence obligatoire selon laquelle elle devait avoir une épaisseur de 8,8 mm. Dans sa plainte, Flint soutient que si son échantillon avait été mesuré à un endroit non plié de la boîte, c.-à-d. non aux bords ou aux plis, elle aurait satisfait à l’exigence. Il a ajouté qu’il est impossible qu’une feuille ayant des plis puisse satisfaire à cette exigence à tous les endroits ou une mesure est prise.

14. Le Tribunal tient à souligner que dans ses courriels des 14 juin et 14 juillet 2010, TPSGC déclarait clairement que l’épaisseur de l’échantillon fourni par Flint « [...] atteignait au plus une épaisseur de 7 mm » [traduction, nos italiques]. Cela signifie que l’échantillon fourni par Flint ne satisfaisait pas à l’exigence selon laquelle elle devait avoir une épaisseur de 8,8 mm, quel que soit l’endroit où les mesures ont été prises. Puisqu’il n’y a pas d’autres éléments de preuve (à l’exception de l’allégation de Flint selon laquelle son échantillon satisfaisait à l’exigence), le Tribunal ne peut conclure que la plainte démontre, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

15. Par conséquent, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

16. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].