BEE-CLEAN BUILDING MAINTENANCE


BEE-CLEAN BUILDING MAINTENANCE
Dossier no PR-2010-052

Décision prise
le lundi 23 août 2010

Décision et motifs rendus
le lundi 30 août 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

BEE-CLEAN BUILDING MAINTENANCE

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

André F. Scott
André F. Scott
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no W0127-10ES31/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale (MDN) en vue de la prestation de services de nettoyage et d’entretien à la Garnison d’Edmonton.

3. Bee-Clean Building Maintenance (Bee-Clean) allègue ce qui suit : 1) le délai dans lequel TPSGC a informé Bee Clean que le contrat ne lui serait pas adjugé était insuffisant; 2) TPSGC a incorrectement adjugé le contrat à Abco Maintenance Systems Inc. (Abco); 3) Abco ne possède pas les autorisations de sécurité requises.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige du Tribunal qu’il détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’Accord sur les marchés publics 5 , au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 ou au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou 7 , selon le cas. En l’espèce, tous les accords commerciaux susmentionnés s’appliquent.

5. Le 22 avril 2010, TPSGC publiait une demande de proposition (DP) en vue de la prestation de services de nettoyage et d’entretien à la Garnison d’Edmonton. La date de clôture des soumissions tombait le 8 juin 2010.

6. La clause 3, « Durée du contrat », de la partie 7 de la DP prévoit ce qui suit :

Les travaux seront effectués pendant la période allant du 1er août 2010 jusqu’au 31 juillet 2013.

[Traduction]

7. Selon Bee-Clean, le 12 août 2010, elle a reçu une lettre datée du 9 août 2010 provenant de TPSGC l’avisant que le contrat ne lui serait pas adjugé.

8. Bee-Clean soutient qu’elle dessert la Garnison d’Edmonton depuis cinq ans. En ce qui concerne son allégation selon laquelle le délai dans lequel TPSGC a informé Bee Clean que le contrat ne lui serait pas adjugé était insuffisant, Bee-Clean soutient que la pratique normale est de donner au contractant un préavis de 30 jours en cas de non renouvellement.. Bee-Clean allègue qu’un tel délai permet au contractant d’aviser chacun des employés touchés. Bee-Clean rappelle de plus qu’elle emploie plusieurs personnes de longue date sur les lieux de travail et que celles-ci requièrent un avis de cessation d’emploi de quatre semaines, ce qu’elle n’a pu faire, n’étant avisée que le 12 août 2010 que le contrat ne lui serait pas adjugé. Bee-Clean soutient qu’elle croyait que TPSGC allait prolonger encore une fois son contrat afin de lui permettre de se conformer à la législation du travail pertinente.

9. Le Tribunal reconnaît que le nouveau contrat devait débuter le 1er août 2010; cependant, le contrat antérieur ne fait pas partie de la plainte. Le Tribunal est d’avis que l’obligation de donner un préavis serait régie par le libellé du contrat qui existait entre Bee-Clean et TPSGC, et qu’un tel préavis serait une question d’administration du contrat et, par conséquent, ne relève pas de la compétence du Tribunal.

10. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle TPSGC avait incorrectement adjugé le contrat à Abco, Bee-Clean soutient que le prix évalué de la proposition d’Abco entraînerait sûrement des taux de salaire faibles et probablement une sous-traitance irrégulière.

11. Le Tribunal est d’avis que l’allégation de Bee-Clean se fonde uniquement sur l’écart de prix entre la proposition de Bee-Clean et celle d’Abco. Le Tribunal constate la différence de prix mais conclut que ce seul fait ne démontre pas que TPSGC n’a pas agi correctement. Le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne démontrent pas, dans une mesure raisonnable, que TPSGC a violé les accords commerciaux quant à cette allégation.

12. Enfin, en ce qui concerne l’allégué de Bee-Clean selon lequel Abco ne possédait pas les autorisations sécuritaires requises lui permettant d’être sur les lieux de la Garnison d’Edmonton le 11 août 2010, le Tribunal est d’avis que le contrôle de la sécurité à la base relève du MDN et, par conséquent, est indépendant de la procédure de passation du marché public. De plus, le Tribunal conclut que les éléments de preuve présentés ne montrent pas qu’Abco ne possédait pas les autorisations sécuritaires requises pour devenir l’adjudicataire du contrat.

13. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la plainte ne démontre pas, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents.

DÉCISION

14. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).