W. DAVIS


W. DAVIS
Dossier no PR-2010-091

Décision prise
le mardi 15 mars 2011

Décision et motifs rendus
le jeudi 31 mars 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

W. DAVIS

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale en vue de la prestation de services de soutien ayant trait à la flotte d’hélicoptères Griffon CH146 des Forces canadiennes. Selon les renseignements contenus dans la plainte, le contrat qui a été attribué, appelé contrat de soutien optimisé des systèmes d’armes (SOSA) des CH146, comprend certains aspects des services de gestion, des publications techniques et de génie mécanique, des services d’entretien d’aéronefs et la fourniture de pièces de rechange et consomptibles.

3. M. W. Davis allègue que TPSGC a incorrectement attribué un contrat à un fournisseur unique, Bell Helicopter Textron Canada Limited (Bell Helicopter), sans permettre aux entreprises canadiennes de soumissionner pour les services requis. De plus, M. Davis allègue qu’un préavis d’adjudication de contrat n’a pas été publié sur MERX3 à l’égard de ce besoin.

4. Le 4 mai 2010, M. Davis recevait un courriel d’un représentant de TPSGC l’avisant qu’il n’était pas possible de soumissionner en régime de concurrence pour le programme SOSA parce que le Canada ne détenait aucun des droits de propriété intellectuelle requis et que Bell Helicopter avait affirmé qu’elle ne céderait pas ces droits à des tierces parties. Selon ce courriel, TPSGC répondait à un courriel de M. Davis daté du 8 avril 2010. Ce courriel n’a pas été inclus dans la plainte.

5. Le 5 octobre 2010, M. Davis faisait parvenir un courriel à divers députés, y compris, entre autres ministres, au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dans lequel il leur demandait que la proposition de contrat à fournisseur unique faite à Bell Helicopter soit arrêtée et qu’une procédure concurrentielle soit entreprise.

6. Le 2 décembre 2010, M. Davis recevait un courriel d’un haut fonctionnaire de TPSGC l’avisant que Bell Helicopter, en tant que détenteur des droits de propriété intellectuelle ayant trait aux hélicoptères Griffon CH146, était la seule entreprise qui pouvait exécuter les travaux et qu’elle n’accorderait aucune licence d’exploitation à d’autres entreprises. Selon ce courriel, TPSGC répondait aux courriels de M. Davis datés du 5 octobre 2010 et des 4, 7 et 25 novembre 2010. Les courriels des 4, 7 et 25 novembre 2010 n’ont pas été inclus dans la plainte.

7. Les 2 et 3 décembre 2010, M. Davis envoyait d’autres courriels à TPSGC réitérant certains arguments qu’il avait déjà présentés, à savoir que le Canada avait effectivement accès aux droits de propriété intellectuelle relativement aux hélicoptères Griffon CH146, que d’autres entreprises étaient en mesure de fournir les services requis et que TPSGC avait été induit en erreur à ce sujet.

8. Le 14 janvier 2011, Bell Helicopter publiait un communiqué de presse selon lequel un contrat de 640 millions de dollars d’une durée de 10 ans lui avait été attribué pour la prestation de services de soutien ayant trait à la flotte d’hélicoptères Griffon CH146 des Forces canadiennes. Le 16 janvier 2011, M. Davis envoyait un courriel à un député au sujet du contrat attribué à Bell Helicopter. Le 31 janvier 2011, le député répondait à M. Davis afin de l’aviser qu’un contrat à fournisseur unique avait été attribué à Bell Helicopter parce que cette entreprise était le fabricant de l’équipement d’origine et détenait les droits de propriété intellectuelle relativement aux hélicoptères Griffon CH146. Le même jour, M. Davis envoyait un autre courriel au même député réitérant ses opinions. Le 4 février 2011, le député répondait à M. Davis en le remerciant de ses commentaires, sans plus.

9. Le 2 mars 2011, M. Davis déposait une lettre de plainte auprès du Tribunal. Le 7 mars 2011, le Tribunal avisait M. Davis, conformément au paragraphe 30.12(2) de la Loi sur le TCCE, que sa plainte ne remplissait pas les conditions en matière de renseignements indiquées au paragraphe 30.11(2) et que, par conséquent, des renseignements supplémentaires étaient requis avant que sa plainte ne puisse être considérée comme déposée auprès du Tribunal. Le 9 mars 2011, M. Davis déposait les renseignements supplémentaires requis auprès du Tribunal.

10. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

11. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

12. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

13. Bien que les renseignements fournis avec la plainte semblent indiquer que M. Davis ait présenté une opposition auprès de TPSGC le 8 avril 2010, il n’y a aucun renseignement qui indique quand ou de quelle façon il a appris qu’il n’y aurait pas de procédure concurrentielle relativement aux services de soutien ayant trait à la flotte d’hélicoptères Griffon CH146 des Forces canadiennes. Par conséquent, le Tribunal ne dispose d’aucune assise pour déterminer le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 6 du Règlement.

14. Même si le Tribunal assumait que l’opposition apparente présentée à TPSGC le 8 avril 2010 (ou les oppositions ultérieures, y compris celle du 5 octobre 2010) l’avait été dans les délais prévus au paragraphe 6(2) du Règlement, il conclurait néanmoins que la plainte n’a pas été déposée auprès du Tribunal dans les délais prévus. Les renseignements fournis avec la plainte indiquent clairement que M. Davis a été avisé le 4 mai 2010 et de nouveau le 2 décembre 2010 que les services de soutien requis ne pouvaient pas faire l’objet d’une procédure concurrentielle parce que Bell Helicopter était la seule entreprise qui pouvait exécuter les travaux à cause de ses droits de propriété intellectuelle. Si M. Davis avait encore des doutes quant aux intentions de TPSGC de faire appel à un fournisseur unique pour la prestation des services de soutien, il est clair que ceux-ci auraient dû être dissipés quand il a pris connaissance de l’annonce de Bell Helicopter du 14 janvier 2011 faisant état du contrat de 10 ans qui lui avait été attribué. Par conséquent, le Tribunal considère que M. Davis a pris connaissance du refus de réparation de TPSGC en définitive au plus tard le 14 janvier 2011. Puisque la plainte est considérée n’avoir été déposée que le 9 mars 2011 (c’est-à-dire plus de 10 jours ouvrables après le 14 janvier 2011), le Tribunal est d’avis que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prévus.

15. De plus, le Tribunal fait remarquer que le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit ce qui suit :

Tout fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d'enquêter sur cette plainte.

[Nos italiques]

16. Le terme « fournisseur potentiel » est défini à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE comme suit :

« fournisseur potentiel » Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40f.1), tout soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique.

[Nos italiques]

17. Comme le Tribunal l’a déjà affirmé, la définition du terme « fournisseur potentiel » à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE exige que l’expression « tout soumissionnaire – même potentiel » ne doit pas être prise isolément, mais plutôt considérée par référence à un « contrat spécifique » particulier.

18. En l’espèce, la plainte a été déposée par M. Davis en son propre nom. Bien que les renseignements contenus dans la plainte indiquent que M. Davis ait travaillé dans ce secteur pendant plusieurs années et qu’il fournisse maintenant à titre individuel des services de soutien ayant trait aux hélicoptères, il n’y a aucun élément de preuve qui suggère que si une procédure concurrentielle avait été entreprise, il aurait été un soumissionnaire ou un soumissionnaire potentiel et qu’il aurait pu fournir les services de soutien requis ayant trait à la flotte d’hélicoptères Griffon CH146 des Forces canadiennes. Par conséquent, même si le Tribunal avait conclu que la plainte avait été déposée dans les délais prévus, il semble probable que M. Davis n’aurait pas eu qualité pour déposer une plainte auprès du Tribunal au sujet de ce marché public.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

20. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Service électronique d’appel d’offres du Canada (voir http://www.merx.com).