THE TYPHON GROUP (BARRIE) LIMITED


THE TYPHON GROUP (BARRIE) LIMITED
Dossier no PR-2010-092

Décision prise
le lundi 28 mars 2011

Décision et motifs rendus
le mercredi 13 avril 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

THE TYPHON GROUP (BARRIE) LIMITED

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Dominique Laporte

Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no 531624 - Barrie) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l’Agence du revenu du Canada en vue de la location de bureaux à Barrie (Ontario).

3. The Typhon Group (Barrie) Limited (Typhon) allègue que TPSGC a adjugé un contrat à un fournisseur qui a présenté une soumission non conforme.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, un fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

5. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

6. Dans IBM Canada Ltd. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd., la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit : « Dans les affaires de marchés publics, le temps représente une condition essentielle. [...] On s’attend à ce [que les fournisseurs potentiels] soient vigilants et qu’ils réagissent dès qu’ils découvrent ou auraient vraisemblablement dû découvrir un vice de procédure3 . »

7. Le 16 juillet 2010, TPSGC invitait des entreprises, y compris Typhon, à présenter des soumissions en vue de la location d’espace de bureaux à Barrie (Ontario), pour une période de 15 ans, qui devaient être aménagés et prêts à recevoir les occupants le 1er septembre 2012. Les locaux devaient avoir une superficie de 3 778 mètres carrés et il devait y avoir 20 places de stationnement réservées. Selon la plainte, TPSGC a reçu huit soumissions. Le 1er novembre 2010, TPSGC adjugeait le contrat à un concurrent de Typhon.

8. Dans une lettre datée du 17 janvier 2011, Typhon avisait TPSGC qu’elle avait appris que son concurrent avait fait une demande auprès du Comité d’ajustement (le Comité) de la municipalité de Barrie afin d’obtenir des autorisations accordant des dérogations au règlement de zonage visant la propriété, y compris des dérogations ayant trait à la hauteur de l’immeuble proposé, à une cour en retrait sur le côté de l’immeuble et à un stationnement. Typhon faisait remarquer dans sa lettre qu’après une audience tenue le 15 décembre 2010, le Comité avait refusé d’accorder certaines autorisations et, entre autres, rendait le projet conditionnel à ce que le concurrent de Typhon en arrive à un accord avec de la municipalité de Barrie au sujet du stationnement. Dans sa lettre, Typhon faisait remarquer qu’à l’article 12.4 de la partie 1 de la trousse de documentation de l’appel d’offres était énoncé ce qui suit : « L’Offre ne fera pas l’objet d’une évaluation si, du seul avis de [TPSGC], l’Offre est conditionnelle ou assortie de réserves » [traduction]. Typhon faisait aussi remarquer que, selon le paragraphe 9 du formulaire d’offre inclus dans la partie 2 de la trousse de documentation de l’appel d’offres, le soumissionnaire devait déclarer que l’immeuble proposé était conforme « [...] à tous égards aux exigences de toutes les lois applicables » [traduction]. Typhon allègue que la soumission du concurrent était conditionnelle à l’obtention d’autorisations accordant des dérogations pour faire en sorte que l’immeuble soit conforme aux lois applicables et que TPSGC n’a pas respecté l’article 12.4 de la partie 1 de la trousse de documentation de l’appel d’offres. Typhon allègue aussi que, puisque sa soumission était la deuxième moins-disante, la ligne de conduite appropriée est que TPSGC accepte sa soumission.

9. Le 17 février 2011, TPSGC répondait à la lettre de Typhon et l’avisait de ce qui suit :

a) lorsque TPSGC a accepté la soumission du concurrent de Typhon, il n’y avait aucune indication que la soumission était non conforme;

b) depuis la date de l’adjudication du contrat, le concurrent de Typhon a confirmé que sa soumission respectait toujours les exigences du projet;

c) le non-respect des modalités du bail énoncées dans l’appel d’offres constituerait une question de non-exécution qui serait réglée de façon appropriée.

10. Le 3 mars 2011, Typhon répondait à la lettre de TPSGC du 17 février 2011 et réitérait que l’offre de son concurrent ne respectait pas et n’avait jamais respecté les arrêtés municipaux en matière de stationnement. Typhon allègue que les demandes de dérogations de son concurrent étaient une tentative de modifier sa soumission. En réponse au commentaire de TPSGC qu’il n’y avait aucune indication que la soumission était non conforme, Typhon allègue que ses conversations avec TPSGC, peu de temps après la date de clôture pour la remise des soumissions, indiquent que TPSGC était au courant des problèmes de conformité dès le début du processus. Elle allègue aussi que l’affirmation de son concurrent selon laquelle sa soumission respectait toujours les exigences du projet était manifestement fausse. Elle réitère que la ligne de conduite appropriée est que TPSGC rejette la soumission de son concurrent et accepte la deuxième soumission la moins-disante, c’est-à-dire la sienne. Typhon suggère qu’une rencontre entre elle et TPSGC était nécessaire et appropriée afin de répondre à ses préoccupations.

11. Le 8 mars 2011, Typhon écrivait au Tribunal et envoyait une copie de la lettre à TPSGC afin d’obtenir une prolongation de délai pour le dépôt d’une plainte auprès du Tribunal en vue de conserver son droit de déposer une plainte dans l’éventualité où la question ne serait pas résolue auprès de TPSGC. La demande de prolongation de délai a été faite aux termes des articles 8, 23.1 et 24.1 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 4 .

12. Le 10 mars 2011, le Tribunal répondait à Typhon, l’avisant que, conformément au Règlement, le Tribunal n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder une telle prolongation. Le Tribunal avisait Typhon que l’article 8 des Règles permet au Tribunal de prolonger des délais qui ont été fixés en vertu des Règles ou par le Tribunal (lorsqu’il est juste et équitable de le faire), mais que cet article ne permet pas au Tribunal de prolonger des délais qui sont établis en vertu de l’article 6 du Règlement.

13. Le 11 mars 2011, TPSGC avisait Typhon qu’étant donné la lettre qu’elle avait fait parvenir au Tribunal, il serait inapproprié pour TPSGC de répondre à la lettre de Typhon du 3 mars 2011.

14. Typhon déposait sa plainte auprès du Tribunal le 21 mars 2011.

15. Le Tribunal fait remarquer que la plainte indique que Typhon a présenté une opposition à TPSGC le 17 janvier 20115 . Dans sa lettre du 8 mars 2011 au Tribunal, Typhon affirme que son opposition du 17 janvier 2011 a été présentée peu de temps après qu’elle a pris connaissance de la non-conformité de la soumission gagnante. Aux termes du paragraphe 6(2) du Règlement, Typhon disposait de 10 jours ouvrables suivant la date où elle avait pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Étant donné que les renseignements soumis par Typhon ne permettent pas au Tribunal de savoir avec certitude quand celle-ci a pris connaissance des faits à l’origine de sa plainte (ou quand elle aurait dû vraisemblablement les découvrir), c’est-à-dire l’acceptation par TPSGC d’une soumission non-conforme, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer de façon concluante si l’opposition à TPSGC a été présentée dans les délais prescrits à l’alinéa 6(2)6 .

16. En supposant que l’opposition de Typhon ait été présentée dans les délais prescrits à l’alinéa 6(2) du Règlement, le Tribunal est d’avis que, d’après les éléments de preuve contenus dans la plainte, Typhon a en fait reçu le refus de réparation lié à son opposition le 17 février 2011, quand TPSGC a répondu à son opposition7 . TPSGC a affirmé que la soumission gagnante était conforme au moment de sa présentation et l’était demeurée, et n’a pas suggéré que la question de la non-conformité de la soumission pouvait être examinée ultérieurement. TPSGC a plutôt suggéré que le non-respect des modalités du bail, de la part du soumissionnaire gagnant, constituerait une question de non-exécution du contrat.

17. Typhon a donc pris connaissance du refus de réparation le 17 février 2011 et, aux termes de l’alinéa 6(2) du Règlement, devait déposer sa plainte auprès du Tribunal « [...] dans les 10 jours ouvrables suivant la date où [elle] a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus [...] ». Ainsi, elle avait jusqu’au 3 mars 2011 pour déposer sa plainte auprès du Tribunal. Puisque la plainte a été déposée le 21 mars 2011, le Tribunal considère donc que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prévus.

18. De l’avis du Tribunal, Typhon a présenté une deuxième opposition à TPSGC le 3 mars 2011, laquelle contenait des arguments supplémentaires. Dans cette lettre, Typhon soulevait le même motif de plainte, c’est-à-dire que TPSGC avait accepté une soumission non conforme. Le Tribunal est d’avis que fournir des arguments supplémentaires à l’égard du même motif de plainte ne modifie en rien la date à partir de laquelle sont calculés les délais indiqués à l’alinéa 6(2) du Règlement.

19. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

20. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . 2002 CAF 284 (CanLII) aux para. 18, 20.

4 . D.O.R.S./91-499 [Règles].

5 . Plainte aux pp. 3-4.

6 . Le Tribunal fait aussi remarquer que la plainte comprend la décision provisionnelle motivée du comité, datée du 15 décembre 2010, qui contient la disposition du comité concernant les trois demandes de dérogation. En l’absence de toute explication de la part de Typhon, il apparaît raisonnable au Tribunal que Typhon ait pris connaissance du motif de plainte le ou aux environs du 15 décembre 2010. Par conséquent, Typhon aurait dû déposer sa plainte ou présenter une opposition dans les 10 jours ouvrables suivant cette date, c’est-à-dire le ou aux environs du 30 décembre 2010. Puisque Typhon a présenté une opposition à TPSGC le 17 janvier 2011, il y a une incertitude quelconque à savoir si l’opposition a été présentée dans les délais prescrits à l’alinéa 6(2) du Règlement.

7 . Plainte, onglet O.