CONSTRUCTION ET GESTION J.C.C. INC.


CONSTRUCTION ET GESTION J.C.C. INC.
Dossier no PR-2010-059

Décision prise
le jeudi 9 septembre 2010

Décision et motifs rendus
le vendredi 17 septembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

CONSTRUCTION ET GESTION J.C.C. INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte déposée par Construction et Gestion J.C.C. inc. (J.C.C.) porte sur un marché public (appel d’offres no 529373) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) en vue de la location à bail de locaux à Québec (Québec).

3. J.C.C. allègue que le contrat aurait dû lui être adjugé puisque sa proposition était la moins-disante et était conforme à toutes les exigences de l’appel d’offres.

4. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

5. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

6. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

7. Le 2 août 2010, à leur retour de vacances, les représentants de J.C.C. prenaient connaissance d’une lettre de TPSGC, datée du 26 juillet 2010, qui les informait qu’à la suite d’une réévaluation des besoins opérationnels de Parcs Canada, il mettait un terme au processus d’appel d’offres. Le 18 août 2010, J.C.C. présentait une opposition à TPSGC dans laquelle il était allégué ce qui suit : « Le 3 février 2010, vous avez procédé à un nouvel appel d’offres [...] notre cliente a déposé sa proposition à laquelle certaines annexes étaient jointes ainsi que sa lettre de garantie [...] Le 20 avril 2010, vous avez informé notre cliente qu’elle était la plus basse soumissionnaire [...] et qu’en conséquence sa soumission avait été retenue [...] Le 2 août 2010, au retour des vacances de la construction, les représentants de notre cliente ont pris connaissance de votre lettre du 26 juillet 2010 l’informant que vous mettiez un terme au processus d’appel d’offres, et ce, sans motif raisonnable et sans aucune justification. »

8. Le 25 août 2010, en réponse à cette lettre, TPSGC rectifiait ainsi certains faits auxquels il est fait allusion dans la lettre d’objection : « [...] TPSGC informait votre cliente, par lettre, le 26 juillet 2010, que “suite à une réévaluation des besoins opérationnels de Parcs Canada” TPSGC devait mettre un terme au processus d’appel d’offres. De plus, le dépôt de garantie a été retourné à votre cliente la journée même de l’envoi de la lettre du 26 juillet [...] Conséquemment, la position de TPSGC demeure la même, tel qu’exprimé dans la [note] du 26 juillet dernier, c’est-à-dire, que le processus d’appel d’offres a été annulé et aucun contrat n’a été, ni ne sera, octroyé en vertu de ce processus. »

9. Tel que précisé précédemment, une plainte doit être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où la partie plaignante a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation. À cet égard, le Tribunal conclut que J.C.C. a pris connaissance des faits à l’origine de son opposition au plus tard le 2 août 2010, lorsqu’elle a pris connaissance de la lettre de TPSGC du 26 juillet2010, qui mentionnait que le ministère mettait un terme au processus d’appel d’offres. Autrement dit, une opposition aurait dû être présentée ou une plainte déposée au plus tard le 16 août 2010 afin de respecter les délais prévus à l’article 6 du Règlement. Puisque J.C.C. n’a présenté son opposition à TPSGC que le 18 août 2010 et n’a déposé sa plainte auprès du Tribunal que le 3 septembre 2010, le Tribunal considère que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prévu.

10. Cela dit, même si la plainte avait été déposée dans le délai prévu, le Tribunal n’aurait pas pu accepter la plainte puisque celle-ci ne portait pas sur un « contrat spécifique » tel que l’exige l’alinéa 7(1)b)3 du Règlement. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un « contrat spécifique » comme étant un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être – , et qui soit est précisée par règlement, soit fait partie d’une classe réglementaire ». Le Règlement définit un « contrat spécifique » comme étant tout contrat ou toute catégorie de contrat relatif à un marché de fournitures ou services décrit à l’article 1001 de l’Accord de libre-échange nord-américain 4 , à l’article 502 de l’Accord sur le commerce intérieur 5 , à l’article premier de l’Accord sur les marchés publics 6 , à l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 7 ou au chapitre 14 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou 8 , qui a été accordé par une institution fédérale ou pourrait l’être.

11. Selon les renseignements contenus dans la plainte, dans une lettre datée du 26 juillet 2010, TPSGC avisait J.C.C. qu’il mettait fin au processus d’appel d’offres et précisait ce qui suit :

La présente fait suite à votre offre de location déposée le 20 avril 2010 relativement au projet mentionné en rubrique.

Suite à une réévaluation des besoins opérationnels de Parcs Canada pour la région de Québec, nous avons le regret de vous informer que nous devons mettre un terme au présent processus d’appel d’offres.

Conséquemment, le chèque de garantie déposé avec votre offre suivra dans les prochains jours.

[Nos italiques]

12. Le Tribunal a déclaré ce qui suit dans une décision antérieure : « Étant donné que l’invitation en question a été légitimement annulée, il n’existe plus de contrat “qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être” comme le prévoit l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, la plainte ne porte pas sur un contrat spécifique9 . »

13. Finalement, même si la plainte avait été déposée dans le délai prévu et avait porté sur un contrat spécifique, le Tribunal n’aurait pas conclu, conformément à l’alinéa 7(1)c) du Règlement, qu’elle démontre dans une mesure raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’ALÉNA, au chapitre cinq de l’ACI, à l’AMP, au chapitre Kbis de l’ALÉCC ou au chapitre 14 de l’ALÉCP, qui s’appliquent tous en l’espèce.

14. Étant donné que l’appel d’offres en question a été annulé, il n’existe plus de contrat « [...] qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être [...] » comme le prévoit l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. Ainsi, la plainte ne porte pas sur un « contrat spécifique ». Par conséquent, en vertu du paragraphe 30.13(1), le Tribunal n’a donc pas compétence pour enquêter sur la plainte.

15. En effet, le Tribunal fait remarquer que l’article 14a) de l’appel d’offres prévoit ce qui suit : « [...] le locataire se réserve le droit de mettre fin à l’examen de tout Offre [...] ». Le Tribunal fait également remarquer que l’article 13v) prévoit le retour des dépôts de garantie dans les 30 jours suivant la « [...] cessation du processus d’appel d’offres [...] ». En se référant à ces deux articles, le Tribunal observe qu’il est donc possible pour l’institution fédérale de n’accepter aucune offre, tel que le prévoit l’article 14a), et de mettre un terme au processus d’appel d’offres dans son ensemble, tel qu’évoqué à l’article 13v), le cas échéant. De plus, il n’y a pas d’éléments de preuve au dossier qui indiquent que l’institution fédérale se soit engagée à passer un contrat avec J.C.C. au terme du processus d’appel d’offres, ce qui aurait pu donner lieu à un « contrat spécifique ». Conséquemment, la procédure adoptée et le processus suivis par le ministère sont tout à fait conformes aux règles établies dans le cadre de l’appel d’offres. Les allégations faites par J.C.C. ne soulèvent donc aucune indication raisonnable d’une violation des dispositions des accords mentionnés précédemment.

DÉCISION

16. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Le paragraphe 7(1) du Règlement stipule ce qui suit : « Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, le Tribunal détermine si les conditions suivantes sont remplies : [...] b) la plainte porte sur un contrat spécifique [...] ».

4 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994) [ALÉNA].

5 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

6 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm> [AMP].

7 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997) [ALÉCC]. Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

8 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009) [ALÉCP].

9 . Re plainte déposée par Canadyne Technologies Inc. (27 mars 2009), PR-2008-056 (TCCE) au para. 7.