NAVAIR TECHNOLOGIES INC.


NAVAIR TECHNOLOGIES INC.
Dossier no PR-2010-070

Décision prise
le mercredi 20 octobre 2010

Décision et motifs rendus
le mardi 26 octobre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

NAVAIR TECHNOLOGIES INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte a trait à une demande d’offre à commandes (DOC) (invitation no M9010-103064/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom de la Gendarmerie royale du Canada, en vue de la fourniture d’appareils de vérification de postes de radio.

3. Navair Technologies Inc. (Navair) allègue que TPSGC a incorrectement annulé son offre à commandes.

4. Le 7 juin 2010, TPSGC diffusait une DOC en vue de la fourniture d’appareils de vérification de postes de radio Projet 25 (P25) sur banc d’essai. La date de clôture de l’invitation à soumissionner était fixée au 23 juin 2010.

5. Le 9 juillet 2010, TPSGC adjugeait une offre à commandes à Navair. Le 7 octobre 2010, TPSGC avisait Navair qu’il s’était rendu compte que son offre à commandes ne respectait pas les exigences techniques énoncées dans l’invitation et que, par conséquent, il annulait l’adjudication de l’offre à commandes. TPSGC avisait aussi Navair qu’il procéderait à une nouvelle invitation comportant des exigences techniques révisées. Le 12 octobre 2010, Navair présentait une opposition à TPSGC, soutenant que son offre à commandes était entièrement conforme et qu’elle n’aurait pas dû être annulée.

6. Le 15 octobre 2010, Navair déposait sa plainte auprès du Tribunal.

7. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE prévoit que « [t]out fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte ».

8. Pour déterminer s’il y a lieu d’enquêter, le Tribunal doit d’abord déterminer s’il existe un « contrat spécifique » tel que défini à l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. Cet article définit un tel contrat comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire ».

9. Il est bien établi, en ce qui concerne les offres à commandes, qu’aucun contrat n’existe aussi longtemps qu’une commande n’a pas été passée par le gouvernement dans le cadre de cette offre3 . Bien que la plainte n’indique pas si des commandes ont été passées dans le cadre de cette offre entre le 9 juillet et le 7 octobre 2010, le Tribunal est d’avis que la plainte ne peut raisonnablement être interprétée comme ayant trait à de telles commandes potentielles (c.-à-d. à des contrats ayant déjà été adjugés à Navair). En outre, étant donné que l’offre à commandes de Navair a été annulée et que TPSGC avait l’intention de procéder à une nouvelle invitation, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe pas de contrat « [...] qui [pourrait être] accordé par une institution fédérale [...] » dans le cadre de la présente invitation. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte de Navair n’est pas relative à un « contrat spécifique » et que, par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter.

DÉCISION

10. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Voir Re plainte déposée par Corel Corporation (21 novembre 1996), PR-96-011 (TCCE) à la p. 2. Voir aussi Instructions et conditions uniformisées 2006 – Instructions uniformisées – demande d’offres à commandes – biens ou services – besoins concurrentiels (2010-01-11) de TPSGC, qui étaient incorporées par renvoi à la DOC et en faisaient partie intégrante.