PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L.


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Dossier no PR-2010-060

Décision prise
le vendredi 10 septembre 2010

Décision et motifs rendus
le mercredi 15 septembre 2010


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L.

CONTRE

L’AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Stephen A. Leach
Stephen A. Leach
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur un marché public (invitation no ZBD-2009-1017-MV/A) passé par l’Agence canadienne de développement international (ACDI) en vue de la prestation de services de vérifications judiciaires et d’enquêtes spéciales.

3. PricewaterhouseCoopers s.r.l. (PWC) allègue que l’ACDI a incorrectement utilisé un critère obligatoire restrictif qui l’a empêchée de soumettre une proposition, plus précisément que certaines ressources devaient posséder un titre en juricomptabilité qui n’est reconnu qu’au Canada (CA•EJC)3 au lieu du titre reconnu internationalement (CFE)4 .

4. Le 29 juillet 2010, l’ACDI publiait une demande de propositions (DP) en vue de la prestation de services de vérifications judiciaires et d’enquêtes spéciales. Le 6 août 2010, PWC demandait à l’ACDI de supprimer l’exigence excessive du critère obligatoire MT3. Le 10 août 2010, l’ACDI publiait la modification no 001 à la DP, dans laquelle elle avisait les soumissionnaires qu’elle ne modifierait pas l’exigence du critère obligatoire MT3. Le 19 août 2010, PWC présentait une opposition à l’ACDI au sujet de son refus de modifier le critère obligatoire MT3. Le même jour, l’ACDI publiait la modification no 002 à la DP, dans laquelle elle avisait les soumissionnaires que le critère obligatoire MT3 ne changerait pas. La date de clôture des soumissions était le 3 septembre 2010. Ce même jour, PWC déposait sa plainte auprès du Tribunal.

5. Le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ».

6. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

7. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

8. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, la plainte aurait dû être déposée auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où PWC a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation. Selon la plainte, PWC a présenté une opposition à l’ACDI le 19 août 2010. L’ACDI a répondu à cette opposition le même jour en publiant la modification no 002 à la DP. Le Tribunal considère donc que PWC a pris connaissance directement du refus de réparation le 19 août 2010. La période de dix jours ouvrables qui suit cette date se termine le 2 septembre 2010. La plainte a été déposée le 3 septembre 2010.

9. Le Tribunal conclut donc que la plainte n’a pas été déposée dans le délai prescrit au paragraphe 6(2) du Règlement.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’enquêtera pas sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

11. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . CA-spécialiste en enquêtes et juricomptabilité.

4 . Examinateur agréé en matière de fraude.