INFORMATION BUILDERS (CANADA) INC.


INFORMATION BUILDERS (CANADA) INC.
Dossier no PR-2010-080

Décision prise
le mardi 21 décembre 2010

Décision et motifs rendus
le vendredi 7 janvier 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

INFORMATION BUILDERS (CANADA) INC.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Serge Fréchette
Serge Fréchette
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no U6163-095933/B) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de l’Industrie (Industrie Canada) en vue de la fourniture d’une solution logicielle d’information décisionnelle (SLID).

3. Selon la DP, le but de la SLID était d’accroître l’utilité des systèmes d’entreprise et des bases de données d’Industrie Canada en fournissant une suite normalisée d’outils d’intégration, de livraison et d’analyse de l’information afin d’extraire l’information décisionnelle de données opérationnelles provenant de sources diverses dans diverses structures. L’objectif de la SLID était de donner la capacité d’obtenir des renseignements et des connaissances à partir de diverses sources de données. Le marché comprenait l’achat et la mise au point d’un logiciel ainsi que la prestation des services connexes de maintenance, de garantie et de soutien.

4. Information Builders (Canada) Inc. (Information Builders) allègue qu’Industrie Canada, de façon incorrecte, a rencontré des soumissionnaires pendant la procédure de passation du marché public, ce qui a compromis l’intégrité de la procédure. Information Builders suggère que cette rencontre a fait en sorte que TPSGC a annulé à tort l’invitation.

5. Le 4 janvier 2010, TPSGC publiait la DP. Selon la plainte, la clôture des soumissions était le 15 mars 2010. Le 2 juin 2010, TPSGC avisait Information Builders qu’elle était le soumissionnaire conforme classé au premier rang et l’invitait à passer la prochaine étape du processus d’évaluation, soit l’essai d’acceptation ministérielle, tel qu’il avait été stipulé. Toutefois, le 7 juillet 2010, TPSGC avisait Information Builders que la DP avait été annulée pour des raisons budgétaires liées à l’Initiative d’examen stratégique du gouvernement.

6. Selon la plainte, le 12 juillet 2010, Information Builders faisait parvenir une lettre au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et au ministre de l’Industrie dans laquelle elle demandait d’obtenir certains renseignements afin de comprendre le processus qui avait mené à la décision d’annuler l’invitation, y compris la liste de toute réunion ayant eu lieu entre les fournisseurs ayant présenté une proposition et les agents de TPSGC et d’Industrie Canada ayant participé à la procédure de passation du marché, ainsi que de tout courriel échangé par ceux-ci. Elle a aussi déposé une demande d’accès à l’information afin d’obtenir la liste des soumissionnaires. Le 13 août 2010, Information Builders recevait les renseignements demandés via le processus d’accès à l’information. Le 18 août 2010, Information Builders faisait une autre demande d’accès à l’information afin d’obtenir la confirmation de toute réunion ayant eu lieu en personne entre les agents d’Industrie Canada et un certain fournisseur, soit IBM Global Services (IBM).

7. Le 21 septembre 2010, Information Builders recevait une réponse du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui contenait une affirmation que tous les soumissionnaires qui avaient répondu à la DP avaient été avisés de l’annulation de l’invitation le 9 juillet 2010 et qu’il n’y avait eu aucune communication avec les soumissionnaires au sujet du processus d’évaluation avant cette date. La lettre du ministre de TPSGC avisait aussi Information Builders que les employés de TPSGC n’était pas au courant qu’aucune réunion n’ait eu lieu au cours de la période en question entre les fournisseurs ayant présenté une proposition et les agents de TPSGC et d’Industrie Canada ayant participé à la procédure de passation du marché.

8. Selon la plainte, le 26 novembre 2010, Information Builders recevait des renseignements à la suite de sa deuxième demande d’accès à l’information qui indiquaient que, contrairement aux renseignements transmis par TPSGC le 21 septembre 2010, un certain nombre de réunions avaient en effet eu lieu entre des agents d’Industrie Canada ayant participé à la procédure de passation du marché et IBM, l’une d’elle le jour suivant l’annonce qu’Information Builders était le soumissionnaire conforme classé au premier rang.

9. Le 16 décembre 2010, Information Builders déposait auprès du Tribunal son formulaire de plainte sans autre documentation. Autrement dit, la plainte ne respectait pas le paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, qui stipule qu’une plainte doit comprendre tous les renseignements et documents pertinents que la partie plaignante a en sa possession.

10. Le 20 décembre 2010, Information Builders déposait un CD contenant les documents pertinents. Par conséquent, aux termes du paragraphe 96(1) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur 3 , la plainte était considérée avoir été déposée le 20 décembre 2010 (le jour où le Tribunal a reçu les renseignements qui corrigeaient les irrégularités de la documentation déposée le 16 décembre 2010).

11. Aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement, une plainte doit être déposée dans les 10 jours ouvrables suivant la date où le fournisseur potentiel a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte.

12. Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

13. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de l’opposition, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

14. Le Tribunal considère qu’Information Builders a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de sa plainte le 26 novembre 2010 à la réception des renseignements obtenus via le processus d’accès à l’information, c’est-à-dire lorsqu’elle a découvert que des réunions entre des agents d’Industrie Canada et IBM avaient eu lieu. Afin de respecter le délai stipulé à l’article 6 du Règlement, la plainte aurait donc dû être déposée le 10 décembre 2010 au plus tard. Toutefois, tel qu’indiqué ci-dessus, la plainte est considérée avoir été déposée le 20 décembre 2010, quand le Tribunal a reçu la documentation étayant les allégations de la plainte. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée en temps voulu.

15. Toutefois, même si la plainte avait été déposée dans le délai stipulé dans le Règlement, le Tribunal n’aurait pas pu accepter la plainte car elle ne concerne pas un « contrat spécifique » comme l’exigent la Loi sur le TCCE et le Règlement. Tel qu’indiqué ci-dessus, le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE confère au Tribunal la compétence d’examiner la procédure des marchés publics suivie relativement à un « contrat spécifique ». Le paragraphe 7(1) du Règlement prévoit ce qui suit : « Dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt d’une plainte, le Tribunal détermine si les conditions suivantes sont remplies : [...] b) la plainte porte sur un contrat spécifique [...]. »

16. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être – , et qui soit est précisée par règlement, soit fait partie d’une classe réglementaire »4 . En vertu de ces dispositions, en l’absence d’un « contrat spécifique », le Tribunal n’a pas compétence pour connaître des plaintes.

17. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun contrat n’a été adjugé et que l’invitation a été annulée, ce qui indique qu’aucun contrat relatif à un marché de fournitures ou services n’« a été accordé par [TPSGC] – ou pourrait l’être ». Autrement dit, il n’existe plus de contrat « qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être », comme le prévoit l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE. Par conséquent, la plainte ne porte pas sur un « contrat spécifique ». Le Tribunal n’a donc pas compétence pour enquêter sur la plainte.

DÉCISION

18. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . D.O.R.S. 91/499.

4 . Bien que l’aspect suivant du Règlement ne soit pas pertinent en l’espèce, le Tribunal fait remarquer que le Règlement définit un « contrat spécifique » comme tout contrat relatif à un marché de fournitures ou services décrits dans les dispositions applicables des accords commerciaux auxquels le Canada a adhéré.