CAUFFIEL TECHNOLOGIES CORPORATION


CAUFFIEL TECHNOLOGIES CORPORATION
Dossier no PR-2010-094

Décision prise
le mardi 5 avril 2011

Décision et motifs rendus
le mardi 12 avril 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

CAUFFIEL TECHNOLOGIES CORPORATION

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Pasquale Michaele Saroli
Pasquale Michaele Saroli
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte concerne un marché public (invitation no 23530-113175/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Ressources naturelles (RNCan) en vue de la fourniture, de l’installation et de la mise ne service d’un laminoir à chaud et à froid, à l’échelle laboratoire.

3. Cauffiel Technologies Corporation (Cauffiel) allègue que TPSGC a incorrectement rejeté sa proposition. Plus particulièrement, Cauffiel allègue qu’une confusion dans la livraison des soumissions, l’absence de personnel clé de TPSGC et la valeur du marché public justifient qu’un examen technique de sa soumission soit fait.

4. L’alinéa 7(1)c) du Règlement exige que le Tribunal détermine si les renseignements fournis par la partie plaignante démontrent, dans une mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre 10 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , à l’Accord sur les marchés publics 5 , au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 ou au chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou 7 selon le cas. En l’espèce, tous les accords commerciaux s’appliquent.

5. Le 29 novembre 2010, TPSGC publiait une demande de propositions (DP) en vue de la conception technique, de la fabrication, de l’installation et de la mise en service d’un laminoir afin d’assurer le soutien au programme de recherche de RNCan visant la mise au point de nouveaux alliages. La date limite pour la réception des soumissions était le 28 février 2011.

6. L’article 2 de la partie 2 de la DP, « INSTRUCTIONS AU SOUMISSIONNAIRE », prévoit ce qui suit :

2. Présentation des soumissions

Les soumissions doivent être expédiées UNIQUEMENT AU MODULE DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS DE TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA (TPSGC) au plus tard à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués à la page 1 de la demande de soumission.

[Traduction]

7. L’adresse suivante apparaît sur la première page de la DP :

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des
soumissions - TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5

8. La DP intégrait aussi par renvoi les instructions uniformisées 2003 (07/10/2010) de TPSGC. La partie pertinente prévoit ce qui suit :

05 Présentation des soumissions

[...]

2. Il appartient au soumissionnaire :

[...]

(b) de préparer sa soumission conformément aux instructions contenues dans la demande de soumissions;

[...]

(d) de faire parvenir sa soumission uniquement au Module de réception des soumissions de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) tel qu’indiqué à la page 1 de la demande de soumissions ou à l’adresse indiquée dans la demande de soumissions;

[...]

9. Selon la plainte, le vendredi 25 février 2011, Cauffiel a tenté d’envoyer sa soumission via le site Web d’un tiers expéditeur commercial. Selon Cauffiel, le code postal a été rejeté et l’expéditeur a confirmé par téléphone que le code postal K1A 0S5 indiqué dans la DP pour la livraison de la soumission était erroné. Cauffiel a alors tenté de joindre l’agent de négociation des marchés de TPSGC nommé dans la DP, qui, Cauffiel l’a appris ultérieurement, était absent du bureau pour la plus grande partie du 25 février 2011 et pour toute la journée du 28 février 2011. Toutefois, Cauffiel a pu, en utilisant les services du même tiers expéditeur, faire parvenir sa soumission à l’agent de négociation des marchés de TPSGC8 . Cauffiel a fourni au Tribunal des éléments de preuve selon lesquels la soumission a été reçue et réceptionnée par un autre employé de TPSGC à 10 h 57 le 28 février 2011.

10. Le Tribunal conclut que la DP indiquait clairement que les soumissions devaient être expédiées au « Module de réception des soumissions », le module de TPSGC qui s’occupe expressément de recevoir les soumissions, dont l’adresse complète apparaissait sur la première page de la DP. Le Tribunal fait remarquer que Cauffiel a plutôt fait parvenir sa soumission à l’adresse suivante :

[Agent de négociation des marchés de TPSGC]
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
7B3, Place du Portage, Phase III
11, rue Laurier
Gatineau (Québec)
Canada K1A 0S5

[Traduction]

11. La responsabilité de s’assurer qu’une proposition est conforme à tous les éléments essentiels d’une invitation, y compris sa livraison à la destination appropriée, incombe en définitive au soumissionnaire. Il incombe donc au soumissionnaire de faire preuve de la diligence voulue dans la préparation et la livraison de sa proposition et de faire en sorte qu’elle soit conforme à toutes les exigences essentielles de l’invitation.

12. La plainte n’explique pas comment il se fait que le même tiers expéditeur a pu livrer la soumission à l’agent de négociation des marchés de TPSGC mais pas au Module de réception des soumissions, les deux ayant le même code postal et étant situé dans le même édifice, bien que dans des sections différentes.

13. Par conséquent, le Tribunal conclut que TPSGC n’a pas commis d’erreur en rejetant la proposition de Cauffiel et que, dans ces conditions, la plainte n’indique pas de façon raisonnable que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément aux accords commerciaux pertinents. En effet, si l’agent de négociation des marchés avait fait suivre la proposition ou si TPSGC avait accepté la proposition expédiée à la mauvaise adresse après la date limite pour la réception des propositions, ces actions auraient pu être jugées contraire aux dispositions de la DP et, par conséquent, contrevenir aux accords commerciaux pertinents.

14. Même si le Tribunal avait conclu qu’il y avait une indication que les accords commerciaux pertinents n’avaient pas été respectés, le paragraphe 6(1) du Règlement prévoit que le fournisseur potentiel qui souhaite déposer une plainte auprès du Tribunal « [...] doit le faire dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de la plainte ». Selon le paragraphe 6(2) du Règlement, « [l]e fournisseur potentiel qui a présenté à l’institution fédérale concernée une opposition [...] et à qui l’institution refuse réparation peut déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus, s’il a présenté son opposition dans les 10 jours ouvrables suivant la date où il a découvert ou aurait dû vraisemblablement découvrir les faits à l’origine de l’opposition ».

15. Autrement dit, une partie plaignante dispose de 10 jours ouvrables suivant la date où elle prend connaissance des faits à l’origine de sa plainte, ou suivant la date où elle aurait dû vraisemblablement les découvrir, soit pour présenter une opposition auprès de l’institution fédérale, soit pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Si une partie plaignante présente une opposition auprès de l’institution fédérale dans le délai prévu, celle-ci peut ensuite déposer une plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables à partir du moment où elle a pris connaissance, directement ou par déduction, du refus de réparation de l’institution fédérale.

16. Selon Cauffiel, le 1er mars 2011, l’agent de négociation des marchés de TPSGC l’a avisée que sa soumission avait été rejetée parce qu’elle n’avait pas été livrée au bon bureau.

17. Le 8 mars 2011, Cauffiel présentait une opposition à TPSGC, affirmant que la soumission avait été livrée à la bonne adresse, à la bonne date, et que, si l’agent de négociation des marchés avait répondu à un message vocal laissé par Cauffiel le 25 février 2011, Cauffiel aurait fait livrer sa soumission au bon bureau dans l’édifice de TPSGC.

18. Le 11 mars 2011, TPSGC répondait à l’opposition de Cauffiel de la façon suivante :

La directive ayant trait à la présentation des soumissions est très explicite et ne permet pas que votre soumission soit acceptée. [...] TPSGC a reçu un grand nombre de soumissions; les règles et les règlements régissant la réception, la garde et l’ouverture des soumissions doivent être appliqués rigoureusement et de façon cohérente. Votre soumission n’a pas été envoyée au Module de réception des soumissions de TPSGC et faire une exception pour votre entreprise serait injuste envers les autres fournisseurs.

Les circonstances qui ont fait en sorte que votre soumission n’a pas été envoyée au Module de réception des soumissions sont regrettables et je comprends votre frustration. Toutefois, après avoir examiné toutes les circonstances, j’en suis venue à la conclusion que la décision initiale du ministère était correcte et qu’il n’y a pas lieu de la modifier.

[Traduction]

19. Le 31 mars 2011, Cauffiel déposait sa plainte auprès du Tribunal. Après examen de la plainte, le Tribunal a conclu qu’elle ne respectait pas entièrement les exigences du paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, qui prévoit qu’une plainte doit, entre autres, fournir tous les renseignements et les documents pertinents à la plainte que la partie plaignante a en sa possession. Le 4 avril 2011, le Tribunal demandait à Cauffiel de préciser l’adresse exacte à laquelle la soumission avait été envoyée et aussi de fournir des documents à l’appui telle une copie du récépissé ou de l’accusé de réception. Plus tard le même jour, Cauffiel fournissait les renseignements nécessaires et le dossier de la plainte était considéré comme complet.

20. Le Tribunal est d’avis que la lettre de Cauffiel du 8 mars 2011 constitue une opposition et que celle de TPSGC du 11 mars 2011 constitue un refus de réparation, conformément au paragraphe 6(2) du Règlement. À ce titre, Cauffiel devait déposer sa plainte auprès du Tribunal dans les 10 jours ouvrables après le 11 mars 2011, soit au plus tard le 25 mars 2011. La plainte n’a été reçue que le 31 mars 2011 et le dossier de la plainte n’a été considéré comme complet que le 4 avril 2011, une fois reçue l’adresse exacte à laquelle la soumission avait été envoyée. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plainte n’a pas été déposée dans les délais prescrits par le Règlement.

DÉCISION

21. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

8 . Les coordonnées de l’agent de négociation des marchés (adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, numéro de télécopieur) apparaissaient à la page 10 de la DP.