MDA SYSTEMS LTD.


MDA SYSTEMS LTD.
Dossier no PR-2010-082

Décision prise
le jeudi 13 janvier 2011

Décision et motifs rendus
le mardi 25 janvier 2011


TABLE DES MATIÈRES


EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47

PAR

MDA SYSTEMS LTD.

CONTRE

LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DÉCISION DU TRIBUNAL

Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.

Diane Vincent
Diane Vincent
Membre présidant

Dominique Laporte
Dominique Laporte
Secrétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 1 , tout fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics 2 , déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.

2. La plainte porte sur une demande de propositions (DP) (invitation no 9F063-100210/A) du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), au nom de l’Agence spatiale canadienne (ASC), en vue de la mise au point et de la progression de certaines technologies spatiales, plus précisément les technologies pour les missions futures en orbite terrestre hautement elliptique et en orbite terrestre géosynchrone.

3. MDA Systems Ltd. (MDA) allègue que TPSGC a incorrectement déclaré sa proposition non conforme à certaines modalités de la DP qui, selon MDA, n’étaient pas désignées comme des exigences obligatoires de la DP.

4. Le paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le TCCE limite la compétence du Tribunal à des « [...] plainte[s] [...] concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique [...] ».

5. Le paragraphe 7(1) du Règlement énonce trois conditions qui doivent être remplies avant que le Tribunal ne puisse mener une enquête sur une plainte. Selon une de ces conditions, la plainte doit porter sur un « contrat spécifique ».

6. L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE définit un « contrat spécifique » comme un « [c]ontrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale – ou pourrait l’être – , et qui soit est précisée par règlement, soit fait partie d’une classe réglementaire ».

7. Un contrat spécifique, aux termes de l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE, est donc défini en partie comme un contrat relatif à un marché de fournitures ou de services qui a été accordé par une institution fédérale. L’article 30.1 définit « institution fédérale » comme un « [m]inistère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement ».

8. À cet égard, le paragraphe 3(2) du Règlement désigne comme des institutions fédérales les entités publiques fédérales ou les entreprises gouvernementales énumérées dans les parties suivantes des accords commerciaux potentiellement applicables : la liste du Canada à l’annexe 1001.1a-1 et à l’annexe 1001.1a-2 de l’Accord de libre-échange nord-américain 3 , l’annexe 502.1A de l’Accord sur le commerce intérieur 4 , sous l’intertitre « CANADA » à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics 5 , la liste du Canada à l’annexe Kbis-01.1-1 et à l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili 6 , et la liste du Canada à l’annexe 1401.1-1 et à l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou 7 .

9. Le Tribunal fait remarquer que la DP en question concerne un contrat en vue de l’acquisition de fournitures ou de services par l’ASC. Le Tribunal fait aussi remarquer que l’ASC ne figure pas dans les listes ou les annexes pertinentes des accords commerciaux. De plus, l’ASC est expressément exclue de la portée du chapitre cinq de l’ACI aux termes de l’annexe 502.2A de l’ACI 8 . Le Tribunal conclut donc que l’ASC n’est pas une entité publique fédérale ou une entreprise gouvernementale visée par les accords et, par conséquent, elle n’est pas une « institution fédérale » au sens de l’article 30.1 de la Loi sur le TCCE.

10. Pour ce motif, le Tribunal conclut que le contrat auquel se rapporte la présente procédure de passation d’un marché public n’est pas un contrat spécifique.

11. Étant donné que le marché public en question ne se rapporte pas à un contrat spécifique, le Tribunal n’a pas compétence pour enquêter sur la plainte et tient la question pour réglée.

DÉCISION

12. Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter sur la plainte.


1 . L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47 [Loi sur le TCCE].

2 . D.O.R.S./93-602 [Règlement].

3 . Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en vigueur le 1er janvier 1994).

4 . 18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm> [ACI].

5 . 15 avril 1994, en ligne : Organisation mondiale du commerce <http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm>.

6 . Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en vigueur le 5 septembre 2008.

7 . Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-... (entré en vigueur le 1er août 2009).

8 . L’annexe 502.2A de l’ACI exclut expressément de la portée de l’ACI certaines entités, y compris les entités qui ne sont pas responsables devant les organes exécutifs des divers gouvernements et les entités dont le mandat concerne la sécurité nationale. L’ASC est une entité qui entre dans la portée de cette annexe. Voir Re plainte déposée par CPI Canada Inc. (18 juillet 2006), PR-2006-017 (TCCE).